Article 11 de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Les États membres veillent à ce que les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants:

a) 

lorsqu'elles nouent une relation d'affaires;

b) 

lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction:

i) 

d'un montant égal ou supérieur à 15 000  EUR, que cette transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées; ou

ii) 

constituant un transfert de fonds au sens de l'article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) supérieur à 1 000  EUR;

c) 

dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10 000  EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;

d) 

dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à 2 000  EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;

e) 

lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;

f) 

lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.