Article 15 de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Lorsqu'un État membre ou une entité assujettie identifie des domaines présentant un risque moins élevé, cet État membre peut autoriser les entités assujetties à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle. 2.   Avant d'appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle, les entités assujetties s'assurent que la relation d'affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé. 3.   Les États membres veillent à ce que les entités assujetties exercent un contrôle suffisant des transactions et des relations d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.