1. Lorsqu'un État membre ou une entité assujettie identifie des domaines présentant un risque moins élevé, cet État membre peut autoriser les entités assujetties à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle. 2. Avant d'appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle, les entités assujetties s'assurent que la relation d'affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé. 3. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties exercent un contrôle suffisant des transactions et des relations d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.