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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 4 sept. 2025, C-81/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-81/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 4 septembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0081 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:666 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 4 septembre 2025 (1)
Affaire C-81/24 [Jenec] (i)
LH
contre
OTP banka d.d., anciennement NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR
[demande de décision préjudicielle formée par l’Okrajno sodišče v Mariboru (tribunal de district de Maribor, Slovénie)]
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Services financiers – Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – Directive 2014/92/UE – Directive (UE) 2015/849 – Consommateur figurant sur une liste du Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) – Refus, par la banque, d’effectuer un paiement et rejet d’une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base »
I. Introduction
1. Comment articuler le droit au compte bancaire avec les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux ?
2. La directive 2014/92/UE (2) prévoit un droit au compte de paiement pour favoriser l’inclusion sauf violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Or, la directive (UE) 2015/849 (3) énonce des principes d’évaluation des risques, d’identification des clients et de leurs bénéficiaires effectifs et de vérification de leur identité ainsi que de mise en œuvre de mesures de vigilance à l’entrée et tout au long de la relation d’affaires pour éviter que le système financier soit utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
3. À partir du moment où la réglementation de lutte contre le blanchiment de capitaux se construit autour d’une approche globale fondée sur les risques, se pose la question de savoir comment appréhender l’hypothèse particulière où le consommateur qui sollicite l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base se voit refuser celle-ci en raison de son inscription sur une liste de sanctions établie par un pays tiers, alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale définitive dans le monde pour les infractions ayant justifié cette inscription sur cette liste et ni d’aucune mesure restrictive de la part de son État membre, de l’Union européenne ou d’une organisation internationale dont l’État membre en cause ou l’Union sont membres.
4. À la demande de la Cour, je ciblerai mes conclusions sur la première question posée par l’Okrajno sodišče v Mariboru (tribunal de district de Maribor, Slovénie), qui se demande si l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92, lu à la lumière de la directive 2015/849, peut être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à imposer aux banques de rejeter la demande d’un consommateur en vue de l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au motif qu’il est inscrit sur une liste de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) [Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC), États-Unis] qui dépend de l’United States Department of the Treasury (département du Trésor des États-Unis d’Amérique).
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2014/92
5. Les considérants 34, 37 et 47 de la directive 2014/92 énoncent :
« (34) […] S’il est certes important que les établissements de crédit s’assurent que leurs clients n’utilisent pas le système financier à des fins illégales telles que la fraude, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, il convient cependant qu’ils n’opposent pas d’obstacles aux consommateurs qui veulent profiter des avantages du marché intérieur en ouvrant et en utilisant des comptes de paiement sur une base transfrontalière. Dès lors, les dispositions de la directive [2005/60/CE (4)] ne devraient pas être utilisées comme prétexte pour refuser des consommateurs commercialement moins attractifs.
[…]
(37) Les États membres devraient pouvoir, dans le plein respect des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base sur leur territoire qu’ils montrent un véritable intérêt à agir ainsi. Sans préjudice des exigences adoptées en conformité avec la directive [2005/60] afin de prévenir le blanchiment de capitaux, la présence physique dans les locaux des établissements de crédit ne devrait pas être requise pour attester cet intérêt.
[…]
(47) Les établissements de crédit ne devraient refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base ou résilier un contrat relatif à un tel compte de paiement que pour certains motifs, tels que le non-respect de la législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou sur la prévention de crimes et les enquêtes concernant ceux-ci. Même dans ces cas, un refus ne peut être justifié que si le consommateur ne respecte pas cette législation et non au seul motif que la procédure visant à vérifier ce respect est trop contraignante ou trop onéreuse. Toutefois, il peut arriver qu’un consommateur abuse de son droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base. Par exemple, un État membre devrait pouvoir autoriser les établissements de crédit à prendre des mesures à l’égard des consommateurs qui ont commis une infraction, telle qu’une fraude grave à l’encontre d’un établissement de crédit, afin d’éviter qu’une telle infraction ne se reproduise. Ces mesures peuvent consister, par exemple, à limiter l’accès de ce consommateur à un compte de paiement assorti de prestations de base pendant une période donnée. Par ailleurs, le refus préalable d’une demande de compte de paiement peut être nécessaire pour identifier les consommateurs qui pourraient bénéficier d’un tel compte à des conditions plus avantageuses. Dans ce cas, l’établissement de crédit devrait informer le consommateur qu’il peut recourir à un mécanisme spécifique en cas de refus d’une demande de compte de paiement pour lequel des frais sont facturés, ainsi que le prévoit la présente directive, pour obtenir l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base à titre gratuit. Ces deux autres cas devraient toutefois être limités, spécifiques et fondés sur des dispositions nationales clairement définies. Lorsqu’ils recensent d’autres cas dans lesquels des établissements de crédit peuvent refuser de proposer des comptes de paiement à des consommateurs, les États membres devraient pouvoir inclure, entre autres, des motifs de sécurité publique ou d’ordre public. »
6. L’article 16, paragraphes 1 à 4 et 7, de la directive 2014/92 prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que des comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés aux consommateurs par tous les établissements de crédit ou un nombre suffisant d’entre eux afin de garantir l’accès à de tels comptes pour tous les consommateurs sur leur territoire, et éviter des distorsions de concurrence. […]
2. Les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l’Union, en ce compris les consommateurs qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, aient le droit d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base auprès d’établissements de crédit situés sur leur territoire et le droit de l’utiliser. Ce droit s’applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur.
Les États membres peuvent, dans le plein respect des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base sur leur territoire qu’ils montrent qu’ils ont un véritable intérêt à agir ainsi.
Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas trop difficile ou contraignant pour le consommateur d’exercer ce droit.
3. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui proposent des comptes de paiement assortis de prestations de base ouvrent un compte de paiement assorti de prestations de base ou rejettent une demande d’ouverture d’un tel compte présentée par un consommateur, dans les deux cas sans délai indu et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète.
4. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme établies par la directive [2005/60].
[…]
7. Dans les cas visés [au] paragraph[e] 4, […] les États membres veillent à ce que, dès qu’il a pris sa décision, l’établissement de crédit informe immédiatement le consommateur de son refus et du motif précis de celui-ci, par écrit et gratuitement, à moins que cette communication d’informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l’ordre public ou aux objectifs de la directive [2005/60]. En cas de refus, l’établissement de crédit informe le consommateur de la procédure à suivre pour contester le refus et de son droit de saisir l’autorité compétente ainsi que l’organisme désigné de règlement extrajudiciaire des litiges et lui communique les coordonnées utiles. »
2. La directive 2015/849
7. Le considérant 22 de la directive 2015/849 énonce :
« Le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n’est pas toujours le même dans chaque cas. Il conviendrait, en conséquence, d’appliquer une approche fondée sur les risques qui soit globale. L’approche fondée sur les risques ne constitue pas une option indûment permissive pour les États membres et les entités assujetties. Elle suppose le recours à la prise de décisions fondées sur des preuves, de façon à cibler de façon plus effective les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme menaçant l’Union et les acteurs qui opèrent en son sein. »
8. L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« La présente directive vise à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. »
9. L’article 8 de ladite directive est libellé comme suit :
« 1. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des entités assujetties.
2. Les évaluations des risques visées au paragraphe 1 sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation concernés. Les autorités compétentes peuvent décider que certaines évaluations des risques documentées ne sont pas nécessaires si les risques propres au secteur sont bien précisés et compris.
3. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties disposent de politiques, de contrôles et de procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, de l’État membre et de l’entité assujettie. Ces politiques, contrôles et procédures sont proportionnés à la nature et à la taille des entités assujetties.
4. Les politiques, contrôles et procédures visées au paragraphe 3 comprennent :
a) l’élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les modèles en matière de gestion des risques, la vigilance à l’égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des obligations y compris, si la taille et la nature de l’activité le justifient, la nomination, au niveau de l’encadrement, d’un responsable du contrôle du respect des obligations et la sélection du personnel ;
b) lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures visés au point a).
5. Les États membres exigent des entités assujetties d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, contrôles et procédures qu’elles mettent en place et de contrôler et de renforcer, s’il y a lieu, les mesures prises. »
10. Aux termes de l’article 13 de la directive 2015/849 :
« 1. Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comprennent :
a) l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations obtenus d’une source fiable et indépendante […] ;
b) l’identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier l’identité de cette personne, de telle manière que l’entité assujettie ait l’assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif, y compris, pour les personnes morales, les fiducies/trusts, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. […] ;
c) l’évaluation et, le cas échéant, l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ;
d) l’exercice d’un contrôle continu de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris, si nécessaire, de l’origine des fonds, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.
[…]
2. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties appliquent chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle figurant au paragraphe 1. Cependant, les entités assujetties peuvent déterminer l’étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques.
3. Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, au moins les variables énoncées à l’annexe I.
4. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties soient en mesure de démontrer aux autorités compétentes ou aux organismes d’autorégulation que les mesures qu’elles appliquent sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.
[…] »
11. L’article 14, paragraphe 4, premier alinéa, de cette directive prévoit :
« Les États membres exigent d’une entité assujettie qui n’est pas en mesure de se conformer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, [sous] a), b) ou c), de ne pas exécuter de transaction par compte bancaire, de ne pas nouer de relation d’affaires ou de ne pas exécuter la transaction, et de mettre un terme à la relation d’affaires et d’envisager de transmettre à la [cellule de renseignement financier de l’Union] une déclaration de transaction suspecte au sujet du client conformément à l’article 33. »
12. L’article 48, paragraphe 8 de ladite directive prévoit :
« Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en compte la marge d’appréciation laissée à l’entité assujettie, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d’appréciation, ainsi que l’adéquation et la mise en œuvre de ses politiques, contrôles et procédures internes. »
3. Les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur les facteurs de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
13. L’orientation no 1 figurant dans les orientations de l’ABE, du 1er mars 2021, au titre des articles 17 et 18, paragraphe 4, de la directive [2015/849], sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et sur les facteurs que les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre en considération lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux relations d’affaires individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel (« Les orientations sur les facteurs de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme »), abrogeant et remplaçant les orientations JC/2017/37 (5), intitulée « évaluation des risques : principes fondamentaux valables pour tous les établissements », dispose, à son point 1.30, sous c) :
« Les établissements devraient toujours prendre en considération les sources d’information suivantes :
[…]
c) les informations émanant des pouvoirs publics, telles que les évaluations nationales des risques, les déclarations et alertes émises par les autorités, ainsi que les notes d’explication concernant la législation applicable. »
14. L’orientation no 2 de l’ABE, intitulée « identifier les facteurs de risque de [blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT)] », énonce, à ses points 2.3. et 2.5. :
« 2.3. Lorsqu’ils identifient le risque associé à leurs clients, y compris aux bénéficiaires effectifs de leurs clients, les établissements devraient prendre en considération le risque lié :
[…]
b) à la réputation du client et du bénéficiaire effectif du client ;
[…]
2.5. Les facteurs de risque suivants peuvent être pertinents lors de l’identification du risque associé à la réputation d’un client ou d’un bénéficiaire effectif :
a) Existe-t-il des échos négatifs dans les médias ou d’autres sources d’information pertinentes concernant le client, par exemple le client ou le bénéficiaire effectif est-il accusé d’actes criminels ou terroristes ? Si oui, ces informations sont-elles fiables et crédibles ? Les établissements devraient déterminer la crédibilité des allégations rapportées dans les médias en fonction notamment de la qualité et de l’indépendance de la source d’information et de la persistance de ces informations dans les médias. Les établissements devraient garder à l’esprit que l’absence de condamnations pénales ne suffit pas, seule, à écarter les allégations d’infractions.
b) Le client, le bénéficiaire effectif ou toute personne connue publiquement pour être étroitement associée à ceux-ci a-t-il vu ses avoirs gelés en raison d’une procédure administrative ou pénale ou d’accusations de terrorisme ou de financement du terrorisme ? L’établissement a-t-il des motifs raisonnables de soupçonner que le client, le bénéficiaire effectif ou toute personne connue publiquement pour être étroitement associée à ceux-ci a fait l’objet, à un quelconque moment dans le passé, d’un tel gel d’avoirs ?
[…] »
15. L’orientation no 3 de l’ABE, intitulée « évaluer le risque de BC/FT », prévoit, à ses points 3.2. et 3.3. :
« 3.2. Les établissements devraient obtenir une vue globale des facteurs de risque de BC/FT qu’ils ont identifiés. Ensemble, ces facteurs détermineront le niveau du risque de BC/FT associé à une relation d’affaires, à une transaction conclue à titre occasionnel ou à leurs activités.
3.3. Les établissements devraient garder à l’esprit que, sauf si la [directive 2015/849] ou le droit national n’en dispose autrement, la présence de facteurs de risque isolés ne signifie pas nécessairement qu’une relation doive être classée dans une catégorie de risque plus élevée ou plus faible. »
16. L’orientation no 4 de l’ABE, intitulée « mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à appliquer par tous les établissements », prévoit, à ses points 4.9., 4.10. et 4.66. :
« 4.9. Par “réduction des risques”, on entend une décision prise par les établissements de ne plus offrir de services à certaines catégories de clients associés à un risque élevé de BC/FT. Étant donné que le risque associé aux relations d’affaires individuelles variera, même au sein d’une catégorie donnée, l’application d’une approche fondée sur les risques n’oblige pas les établissements à refuser ou à rompre des relations d’affaires avec des catégories entières de clients associés à un risque élevé de BC/FT. Les établissements devraient trouver un juste équilibre entre le besoin d’inclusion financière et la nécessité d’atténuer le risque de BC/FT.
4.10. Dans ce contexte, les établissements devraient mettre en place des politiques et des procédures appropriées et fondées sur une appréciation des risques, afin de garantir que leur stratégie d’application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle n’entraîne pas un refus injustifié de servir des clients légitimes. Lorsqu’un client, pour des raisons légitimes et crédibles, est dans l’incapacité de présenter un document d’identité traditionnel, les établissements devraient envisager d’atténuer le risque de BC/FT par d’autres moyens, notamment :
[…]
b) en proposant uniquement des produits et services financiers de base, ce qui limite la capacité des utilisateurs à abuser de ces produits et services à des fins de criminalité financière. Ces produits et services de base peuvent également aider les établissements à détecter des transactions ou des types de transactions inhabituels, y compris un usage imprévu du produit. Toutefois, il importe que toute limite soit proportionnée et ne restreigne pas excessivement ou inutilement l’accès des clients aux produits et services financiers.
[…]
4.66. Les établissements ne devraient pas nouer une relation d’affaires s’ils ne sont pas en mesure de se conformer aux obligations qui leur incombent en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, s’ils ne sont pas convaincus que l’objet et la nature de la relation d’affaires sont légitimes ou s’ils ne sont pas certains de pouvoir gérer efficacement le risque qu’ils puissent être utilisés à des fins de BC/FT. Lorsqu’une telle relation d’affaires existe déjà, les établissements devraient y mettre un terme ou suspendre les transactions jusqu’à ce qu’ils puissent y mettre un terme, sous réserve des instructions émanant des autorités répressives, le cas échéant. »
B. Le droit slovène
1. La loi relative aux services de paiement, services d’émission de monnaie électronique et systèmes de paiement
17. L’article 180, paragraphe 1, du Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (loi relative aux services de paiement, services d’émission de monnaie électronique et systèmes de paiement) (6), du 7 février 2018, dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :
« Un consommateur qui réside légalement dans l’Union […] et qui demande à ce qu’on lui ouvre un compte de paiement de base dans l’Union […] ou à y avoir accès, ne saurait faire l’objet d’une discrimination de la part de la banque sur le fondement, en particulier, de sa nationalité, son lieu de résidence, son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique ou sociale, ses caractéristiques génétiques, sa langue, sa religion ou ses convictions, ses opinions politiques ou autres, son appartenance à une communauté nationale, à une minorité nationale d’un autre État, sa fortune, sa naissance, son handicap, son âge ou son orientation sexuelle. Les conditions qui s’appliquent à l’ouverture et à l’accès à un compte de paiement de base ne sauraient en aucune manière donner lieu à une distinction injustifiée. »
18. L’article 181 de cette loi dispose :
« 1. Toutes les banques qui gèrent des comptes de paiement de consommateurs doivent proposer aux consommateurs un compte de paiement de base.
[…]
3. Un consommateur qui réside légalement dans l’Union […], y compris un consommateur sans domicile fixe et un demandeur d’asile ainsi qu’un consommateur auquel un permis de séjour n’a pas été accordé et dont l’éloignement du territoire n’est pas possible pour des raisons juridiques ou matérielles, a droit à l’ouverture et à l’utilisation d’un compte de paiement de base auprès d’une banque. Ce droit vaut indépendamment du lieu de résidence habituelle du consommateur.
4. La banque aménage la procédure d’ouverture d’un compte de paiement de base de sorte à ce que l’exercice de ce droit ne soit pas trop difficile ou contraignant pour le consommateur. La banque ouvre le compte de paiement de base sans retard inutile ou au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète du consommateur d’ouverture d’un compte de paiement de base.
5. Le délai prévu au paragraphe précédent vaut également en cas de rejet de la demande du consommateur d’ouverture d’un compte de paiement de base.
6. Une banque rejette la demande d’un consommateur d’ouverture d’un compte de paiement de base lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions de la loi régissant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme […] La banque agit dans ce cas en conformité avec la loi qui régit le domaine de la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
[…]
8. Dans les cas visés par les paragraphes 6 et 7 du présent article, la banque, après l’adoption de la décision de rejet de la demande d’ouverture d’un compte de paiement de base, informe le consommateur immédiatement par écrit et gratuitement du rejet de sa demande et du motif concret du rejet, sauf si cela est interdit en vertu d’autres dispositions.
9. La banque, en cas de rejet de la demande d’ouverture d’un compte de paiement de base, informe le consommateur de la procédure de recours contre la décision de rejet de la demande, du droit d’informer la Banko Slovenije [Banque de Slovénie] du rejet de la demande d’ouverture d’un compte de paiement de base et du droit au règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l’article 286 de la présente loi. Dans sa communication, la banque doit également indiquer des coordonnées utiles.
[…] »
2. La loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
19. L’article 4, paragraphe 1, point 1, du Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme) (7), du 4 avril 2022, prévoit :
« Les banques et leurs succursales dans les États membres, les succursales des banques d’États tiers et des banques d’États membres qui établissent une succursale en République de Slovénie mettent en œuvre les mesures de détection et de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prévues dans la présente loi, avant ainsi que lors de la réception, la livraison, la conversion, la conservation, la détention ou autre forme de gestion de capitaux ou autres actifs, et lors de l’établissement de relations d’affaires. »
III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
20. Le 22 octobre 2017, LH, le requérant, a tenté de payer à une station-service par virement depuis un compte appartenant à son épouse, ouvert auprès de NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (ci-après « NKBM »). Ce virement a été bloqué à la suite de l’introduction de ses données personnelles dans le système. NKBM a justifié ce blocage auprès de son épouse en expliquant qu’elle avait adopté une série de mesures plus strictes pour satisfaire aux obligations découlant de la législation dans le domaine de la prévention du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux, notamment l’interdiction de collaborer avec un client inscrit sur une liste des mesures restrictives (Union européenne, OFAC, Nations unies, liste interne). D’autres documents internes de NKBM (8) contiennent des exigences similaires concernant les personnes inscrites sur une liste de l’OFAC.
21. Au cours de la procédure devant la juridiction de renvoi initiée par le requérant contre NKBM pour obtenir l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base et des dommages-intérêts, ce dernier s’est rendu en personne, le 23 mars 2022, dans une agence de NKBM pour solliciter l’ouverture d’un tel compte. À la suite de la présentation de sa carte d’identité en cours de validité, l’employée de NKBM lui a indiqué que le système ne permettait pas d’ouvrir un compte courant à son nom. Aucune réponse écrite n’a été apportée à sa demande d’ouverture de compte dans les dix jours suivant cette demande.
22. Or, le 23 février 2015, le Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije (parquet spécialisé de la République de Slovénie) avait clos et archivé la procédure initiée contre le requérant et qui concernait les mêmes infractions que celles ayant conduit au lancement d’un mandat d’arrêt international contre celui-ci. Le requérant n’a été pas été condamné ailleurs dans le monde pour l’infraction pénale pour laquelle il est inscrit sur une liste de l’OFAC et aucune mesure restrictive n’a été prise à son égard par les Nations unies, l’Union ou la République de Slovénie.
23. La juridiction de renvoi indique que les parties s’opposent sur le point de savoir si la seule inscription sur une liste de l’OFAC en dehors de toute condamnation pénale pour une infraction pour laquelle il se trouve sur cette liste ou de toute mesure restrictive émanant des Nations unies, de l’Union ou d’un État membre constitue une violation de dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pouvant justifier un refus d’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base. Elle ajoute que, si cette inscription constitue une circonstance particulière justifiant une surveillance renforcée, il n’est pas clair si elle peut justifier un refus d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base. Dans l’hypothèse où un tel refus serait justifié, la juridiction de renvoi s’interroge sur le respect du droit à la présomption d’innocence protégé par l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (9).
24. Dans ces conditions, l’Okrajno sodišče v Mariboru (tribunal de district de Maribor) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 16, paragraphe 4, de la directive [2014/92] autorise-t-il les États membres à imposer aux banques l’obligation de refuser à un consommateur l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base parce que ce consommateur est inscrit sur une liste de l’OFAC […] au motif que l’ouverture d’un tel compte serait une violation des dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au titre de la directive [2015/849] ?
2) En cas de réponse positive à la première question, existe-t-il une exception dans l’hypothèse où ce consommateur n’a été condamné nulle part dans le monde pour une infraction pour laquelle il se trouve sur ladite liste et/ou aucune mesure restrictive n’a été adoptée à son égard par l’État membre en cause, l’Union […] ou une autre organisation internationale dont l’État membre en cause ou l’Union […] sont membres ?
3) Une réponse affirmative à la première question signifie-t-elle une incompatibilité avec l’article 48 de la [Charte] qui prévoit le droit à la présomption d’innocence ?
4) Une réponse négative à la deuxième question signifie-t-elle une incompatibilité avec l’article 48 de la [Charte] qui prévoit le droit à la présomption d’innocence ? »
25. Des observations écrites ont été déposées par le requérant, NKBM, le gouvernement slovène, le Conseil de l’Union européenne, le Parlement européen ainsi que la Commission européenne.
IV. Analyse
26. Comme le souhaite la Cour, je ciblerai mes conclusions sur la première question préjudicielle.
27. En effet, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92 autorise les États membres à imposer aux banques l’obligation de refuser à un consommateur l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base aux motifs que ce consommateur est inscrit sur une liste de l’OFAC et que l’ouverture d’un tel compte serait une violation des dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au titre de la directive 2015/849.
28. L’article 15 de la directive 2014/92 rappelle qu’aucune discrimination ne peut avoir lieu lors de l’examen de la demande d’ouverture d’un compte de paiement à l’égard d’un consommateur résidant légalement dans l’Union du fait de sa nationalité ou de son lieu de résidence. L’article 16 de cette directive énonce un droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (10) en précisant un certain nombre d’éléments afin d’assurer l’effectivité de ce droit.
29. Ainsi, le paragraphe 1 de cet article 16 expose, notamment, que les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés dans un nombre suffisant d’établissements de crédit et que ces comptes de paiement ne soient pas proposés uniquement par des établissements de crédit fournissant de tels comptes uniquement en ligne. Le paragraphe 2, premier alinéa, dudit article 16 précise aussi ce qu’il faut entendre par « consommateur résidant légalement dans l’Union ». Enfin, le paragraphe 3 du même article 16 prévoit que l’ouverture ou le refus d’ouverture doit avoir lieu sans délai indu et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète.
30. L’article 16 de la directive 2014/92 prévoit également les cas de refus d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base en distinguant trois hypothèses. La première hypothèse de refus est celle dans laquelle l’ouverture d’un compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme établies par la directive 2015/849 (11). Dans la deuxième hypothèse, les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base si le consommateur dispose déjà d’un tel compte sur leur territoire (12). La troisième hypothèse dispose que les États membres peuvent définir un nombre limité d’autres cas dans lesquels les établissements de crédit peuvent être tenus ou peuvent décider d’opposer un refus à une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base, à condition que ces cas reposent sur les dispositions de droit national visant soit à faciliter l’accès du consommateur à un compte de paiement à titre gratuit assorti de prestations de base, soit à éviter que les consommateurs abusent de leur droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (13). Dans ces trois hypothèses de refus, les établissements de crédit doivent informer immédiatement le consommateur des motifs précis du refus, par écrit et gratuitement, à moins que cette information ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l’ordre public ou aux objectifs de la réglementation de l’Union en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (14).
31. Ainsi, la directive 2014/92 prévoit une harmonisation minimale des cas de refus d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base en laissant une marge d’appréciation aux États membres sauf dans le cas où cette ouverture entraînerait une violation des dispositions relatives à la prévention du blanchiment d’argent et à la lutte contre le terrorisme prévues par la directive 2015/849. Dans ce cas, les États membres ne disposent pas de marge d’appréciation, ce qui se traduit par la formule « [l]es États membres veillent à ce que ».
32. Toutefois, le considérant 34 de la directive 2014/92 précise que les dispositions de la directive 2015/849 (15) ne devraient pas être utilisées comme prétexte pour refuser des consommateurs commercialement moins attractifs.
33. Quant au considérant 47 de la directive 2014/92, il indique que, dans l’hypothèse d’un risque de non-respect de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le refus d’ouverture ne peut être justifié que si le consommateur ne respecte pas cette législation et non au seul motif que la procédure visant à vérifier ce respect est trop contraignante ou trop onéreuse.
34. La difficulté de la question posée à la Cour vient du fait que la directive 2015/849 est également une directive d’harmonisation minimale.
35. En effet, un certain nombre de dispositions de cette directive prévoient que les États membres peuvent prendre des mesures plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans les limites du droit de l’Union (16). Ladite directive prévoit aussi que les États membres ont des options comme, par exemple, autoriser les entités assujetties à appliquer des mesures de vigilance simplifiées lorsqu’un État membre ou une entité assujettie a identifié des domaines présentant un risque moins élevé (17), ou que les entités peuvent elles-mêmes déterminer l’étendue des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle en fonction de leur appréciation des risques (18). Cette souplesse est liée à l’approche par les risques retenue comme fondement de la directive 2015/849 (19).
36. Il convient donc d’examiner à cette aune quelle serait la violation de la réglementation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui pourrait justifier un refus d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base au sens de la directive 2014/92.
37. L’article 14, paragraphe 4, de la directive 2015/849 ne prévoit expressément qu’une seule hypothèse dans laquelle une relation d’affaires ne doit pas se nouer : lorsque l’entité assujettie n’est pas en mesure de se conformer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), b) ou c), de cette directive. Pour mémoire, ces obligations de vigilance portent sur l’identification du client et la vérification de son identité [article 13, paragraphe 1, sous a), de ladite directive], l’identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier l’identité de cette personne [article 13, paragraphe 1, sous b), de la même directive], ainsi que l’évaluation et, le cas échéant, l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires [article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2015/849]. En l’espèce, sous réserve de l’examen du juge de renvoi, aucun de ces éléments ne semble faire défaut puisque le client est identifié, que l’existence d’un bénéficiaire effectif différent du client n’est pas alléguée et que la relation d’affaires souhaitée consiste en l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base. Par conséquent, à première vue, le refus d’ouverture du compte sollicitée ne peut être justifié sur le fondement de cette directive.
38. En outre, le gouvernement slovène précise qu’il n’a pas prévu, au titre des mesures plus strictes pouvant être mises en place en vertu de l’article 5 de la directive 2015/849, d’obligation de refus de nouer une relation d’affaires en cas d’inscription sur une liste de l’OFAC. Dès lors, il apparaît que, pour NKBM, refuser d’ouvrir un compte bancaire assorti de prestations de base pour la seule raison que le client potentiel est inscrit sur une liste de l’OFAC sortirait des limites du droit de l’Union qui encadre la marge d’appréciation des États membres (20).
39. De plus, comme le relève justement le Parlement, même en cas de mesures restrictives prises en vertu du droit de l’Union, le cadre réglementaire de l’Union prévoit que, sur autorisation spécifique, des services financiers peuvent être fournis à des personnes faisant l’objet de telles mesures restrictives (21). Ainsi, l’objectif de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux n’interdit pas totalement l’utilisation du système bancaire.
40. Dès lors, en prévoyant une interdiction de nouer une relation d’affaires dans les seules hypothèses précitées (non-identification du client ou du bénéficiaire effectif, absence d’évaluation de l’objet et de la nature de la relation d’affaires), le législateur de l’Union a opéré une balance des intérêts entre le droit à l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base, d’une part, et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d’autre part.
41. En revanche, la simple inscription sur une liste de l’OFAC peut être prise en considération pour évaluer le niveau de vigilance à appliquer à la relation d’affaires une fois nouée.
42. En effet, la directive 2015/849 prévoit plusieurs niveaux de vigilance à appliquer au cours de la relation d’affaires, puisque le contrôle continu de cette relation fait partie des obligations de vigilance normales (22).
43. D’une part, les articles 15 à 17 de cette directive prévoient des cas dans lesquels les États membres peuvent autoriser une obligation de vigilance simplifiée par l’entité assujettie.
44. D’autre part, les articles 18 à 24 de ladite directive édictent les obligations de vigilance renforcées. L’annexe III de la même directive énonce les facteurs d’un risque potentiellement plus élevé dont les États membres et les entités assujetties doivent tenir compte au minimum. Ce renforcement de l’obligation de vigilance est lié à des facteurs de risques soit géographiques (pays tiers à haut risque ou relations transfrontalières impliquant un pays tiers), soit liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution (utilisation de technologies nouvelles notamment), soit inhérents au client (personnes politiquement exposées, par exemple).
45. En ce qui concerne les facteurs de risques inhérents au client, ni le libellé de la directive 2015/849 ni celui de l’annexe III de celui-ci n’envisagent l’hypothèse de l’inscription sur une liste de sanctions. Toutefois, dans les orientations de l’ABE, cette autorité indique que, pour ce facteur de risques, devrait être pris en compte le risque lié la réputation du client (23) et que, à ce titre, peuvent être pris en considération, notamment, les échos négatifs dans les médias ou d’autres sources d’information pertinentes, sans que l’absence de condamnation pénale suffise, seule, à écarter les allégations d’infractions (24), ou le fait que le client a vu ses avoirs gelés en raison d’une procédure administrative ou pénale y compris dans le passé (25). En outre, l’ABE recommande de prendre en considération les informations émanant des pouvoirs publics (26). Dès lors, l’inscription sur une liste de l’OFAC pourrait correspondre à ces facteurs de risques liés au client.
46. Par ailleurs, l’ABE précise que les établissements financiers doivent obtenir une vue globale des facteurs de risques identifiés (27) et qu’ils devraient garder à l’esprit que, sauf si la directive 2015/849 ou le droit national n’en disposent autrement, la présence de facteurs de risques isolés ne signifie pas nécessairement qu’une relation doive être classée dans une catégorie de risque plus élevée ou plus faible (28).
47. Par conséquent, lorsque l’entité assujettie est un établissement bancaire, elle doit avoir une analyse globale et pondérée du degré de risque engendré par une nouvelle relation d’affaires afin d’évaluer le niveau de vigilance devant lui être appliqué. C’est pourquoi, selon les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi, l’inscription sur une liste de l’OFAC pourrait justifier des mesures de vigilance renforcée.
48. Toutefois, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2015/849 prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les entités assujetties disposent de politiques, de contrôles et de procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, de l’État membre et de l’entité assujettie et que ces politiques, contrôles et procédures soient proportionnés à la nature et à la taille des entités assujetties.
49. Dès lors, il convient de se demander quelle est la marge de manœuvre de l’établissement bancaire qui estimerait que ses politiques, contrôles et procédures ne suffiraient pas à atténuer et à gérer efficacement le risque qu’il a identifié par des mesures proportionnées à sa nature et à sa taille. Cette hypothèse ouvre-t-elle un autre cas légitime de refus d’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base ?
50. Je considère, à l’instar de la Commission, que l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92 sur le refus d’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base si l’ouverture d’un tel compte entraînait une violation des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pourrait, en effet, servir de fondement à un tel refus dans l’hypothèse où l’établissement bancaire serait dans l’incapacité de gérer le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les orientations de l’ABE prévoient expressément un tel cas (29).
51. Toutefois, dans son analyse pour arriver à cette décision, NKBM devrait, selon moi, tenir compte de plusieurs éléments.
52. En premier lieu, en faveur de la décision d’ouvrir, malgré tout, un compte de paiement assorti de prestations de base, d’une part, l’ABE énonce clairement dans ses orientations que le fait de ne proposer que des produits et services financiers de base limite la capacité des utilisateurs à abuser de ces produits et services à des fins de criminalité financière (30). Ainsi, la demande d’ouverture d’un compte de paiement assorti uniquement de prestations de base est de nature à limiter le risque. D’autre part, comme je l’ai rappelé précédemment (31), la seule question du coût du contrôle ne peut justifier de refuser d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base.
53. En second lieu, la directive 2015/849 prévoit clairement que, si, malgré l’examen de ces éléments, l’établissement bancaire estime nécessaire de refuser l’ouverture d’un tel compte, son pouvoir d’appréciation n’est pas sans limite. D’une part, l’article 48, paragraphe 8, de cette directive énonce que « [l]es États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en compte la marge d’appréciation laissée à l’entité assujettie, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d’appréciation, ainsi que l’adéquation et la mise en œuvre de ses politiques, contrôles et procédures internes ». D’autre part, l’article 16, paragraphe 7, de la directive 2014/92 indique que, lorsque l’établissement bancaire refuse l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base, il doit indiquer au consommateur la procédure à suivre pour contester le refus et son droit de saisir l’autorité compétente ainsi que l’organisme désigné de règlement extrajudiciaire des litiges. En conséquence, le pouvoir d’appréciation de l’établissement bancaire est sous le contrôle de l’autorité compétente de chaque État membre.
54. En l’espèce, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier si d’autres facteurs de risques que l’inscription sur une liste de l’OFAC ont justifié la décision de refus d’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base et si NKBM était en mesure d’assurer le contrôle continu de la relation d’affaires dans l’hypothèse de l’ouverture d’un compte.
55. En conclusion, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92, lu en combinaison avec les dispositions de la directive 2015/849, doit être interprété en ce sens qu’un établissement bancaire ne peut pas refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au seul motif que le nom du consommateur qui sollicite l’ouverture d’un tel compte figure sur une liste de l’OFAC. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier l’existence ou non en droit national d’une prise en compte expresse de l’inscription sur une liste de l’OFAC pour refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base.
V. Conclusion
56. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle posée par l’Okrajno sodišče v Mariboru (tribunal de district de Maribor, Slovénie) de la manière suivante :
L’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, lu en combinaison avec les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2019,
doit être interprété en ce sens que :
un établissement bancaire ne peut pas refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au seul motif que le nom du consommateur qui sollicite l’ouverture d’un tel compte figure sur une liste de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) [Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC), États-Unis] qui dépend de l’United States Department of the Treasury (département du Trésor des États-Unis d’Amérique).
Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier l’existence ou non en droit national d’une prise en compte expresse de l’inscription sur une liste de l’OFAC pour refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO 2014, L 257, p. 214).
3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2019 (JO 2019, L 334, p. 155) (ci-après la « directive 2015/849 »).
4 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO 2005, L 309, p. 15). Cette directive a été abrogée et remplacée par la directive 2015/849.
5 EBA/GL/2021/02, ci-après les « orientations de l’ABE ». Une nouvelle version de ces orientations est actuellement en vigueur, à savoir les orientations de l’ABE, du 31 mars 2023, sur les politiques et contrôles visant à la gestion efficace des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) lors de la fourniture d’un accès à des services financiers (EBA/GL/2023/04).
6 Uradni list RS, nos 7/18 et 9/18.
7 Uradni list RS, no 48/22.
8 Par exemple, les instructions pour l’établissement de relations d’affaires avec des personnes physiques, la politique d’acceptation des clients, la méthodologie applicable en matière de mesures restrictives et le code de conduite.
9 Ci-après la « Charte ».
10 Pour mémoire, les prestations de base sont détaillées à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/92 et comportent notamment des services permettant d’effectuer toutes les opérations requises pour l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte de paiement, des services de dépôt de fonds sur un compte de paiement, des services de retrait d’espèces dans l’Union à partir d’un compte de paiement, ainsi que des services permettant d’effectuer dans l’Union les opérations de prélèvement, de paiement au moyen d’une carte de paiement ou des virements.
11 Voir note en bas de page 4 des présentes conclusions. Voir article 16, paragraphe 4 de la directive 2014/92.
12 Voir article 16, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/92.
13 Voir article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/92.
14 Voir article 16, paragraphe 7, de la directive 2014/92.
15 Voir note en bas de page 4 des présentes conclusions.
16 Voir, notamment, articles 5 et 18 de la directive 2015/849, ainsi que arrêts du 17 novembre 2022, Rodl & Partner (C-562/20, EU:C:2022:883, points 46 à 48), et du 2 mars 2023, PrivatBank e.a. (C-78/21, EU:C:2023:137, points 63 et 64).
17 Voir article 15, paragraphe 1, de la directive 2015/849.
18 Voir article 13, paragraphe 2, de la directive 2015/849.
19 Voir considérant 22 de la directive 2015/849.
20 Voir point 35 des présentes conclusions.
21 Voir, notamment, article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70), qui prévoit une possibilité d’exceptions à l’interdiction de fournir des services financiers édictée à l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement.
22 Voir article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 2015/849.
23 Voir orientations de l’ABE, point 2.3, sous b).
24 Voir orientations de l’ABE point 2.5, sous a).
25 Voir orientations de l’ABE point 2.5, sous b).
26 Voir orientations de l’ABE point 1.30, sous c).
27 Voir orientations de l’ABE, point 3.2.
28 Voir orientations de l’ABE, point 3.3.
29 Voir orientations de l’ABE, point 4.66.
30 Voir orientations de l’ABE, point 4.10, sous b).
31 Voir point 33 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Directive (UE) 2019/2177 du 18 décembre 2019
- Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
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