1. La présente directive s'applique aux activités énumérées en annexe. (1)JO nº L 307 du 18.11.1974, p. 1. (2)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2.
2. Les activités relevant du groupe 859 CITI et comportant l'utilisation des produits toxiques sont soumises aux directives 74/556/CEE et 74/557/CEE (1).
3. La présente directive ne s'applique pas à la libre prestation des services pour les activités de transport relevant de la classe 71 et mentionnées en annexe.
4. La présente directive ne s'applique pas aux activités exercées d'une façon ambulante.
5. La présente directive ne s'applique pas aux activités des guides touristiques (ex groupe 859 CITI), à l'exclusion des activités des guides accompagnateurs et des interprètes touristiques mentionnées en annexe.