Article 5 de la Directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements

1.  Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique, tels que définis aux articles 57 à 61, 63, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE, ne peuvent devenir inférieurs au plus élevé des montants exigés au titre des paragraphes 2 à 5 du présent article ou de l’article 4 de la présente directive.

2.  En ce qui concerne les activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d’un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à l’une des trois méthodes (A, B ou C) énoncées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE. Les autorités compétentes déterminent quelle méthode est appropriée conformément à la législation nationale.

En ce qui concerne l’activité d’émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d’un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à la méthode D exposée au paragraphe 3.

Les établissements de monnaie électronique détiennent à tout moment des fonds propres qui sont supérieurs ou égaux à la somme des montants requis visés aux premier et deuxième alinéas.

3.  Méthode D: les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique pour l’activité d’émission de monnaie électronique s’élèvent à 2 % au minimum de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

4.  Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique ou des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, les autorités compétentes autorisent cet établissement de monnaie électronique à calculer ses fonds propres requis sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée dans le cadre de l’émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique n’a pas accompli une période d’activité suffisante, ses fonds propres requis sont calculés sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’entreprise et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par les autorités compétentes.

5.  Les autorités compétentes peuvent, sur la base d’une évaluation des processus de gestion des risques, des bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de monnaie électronique, exiger que l’établissement de monnaie électronique détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % supérieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode appropriée conformément au paragraphe 2, ou autoriser l’établissement de monnaie électronique à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % inférieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode appropriée conformément au paragraphe 2.

6.  Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d’empêcher l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres:

a) lorsque l’établissement de monnaie électronique appartient au même groupe qu’un autre établissement de monnaie électronique, un établissement de crédit, un établissement de paiement, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’assurance ou de réassurance;

b) lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités autres que l’émission de monnaie électronique.

7.  Si les conditions énoncées à l’article 69 de la directive 2006/48/CE sont remplies, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 3 du présent article aux établissements de monnaie électronique qui sont intégrés dans la surveillance consolidée des établissements de crédit mères conformément à la directive 2006/48/CE.