1. Les États membres n’appliquent pas aux succursales d’établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté, pour l’accès à leur activité et pour l’exercice de cette activité, des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumis les établissements de monnaie électronique ayant leur siège dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes notifient à la Commission tous les agréments accordés à des succursales d’établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, la Communauté peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l’application de dispositions qui assurent aux succursales d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège hors de la Communauté le même traitement dans l’ensemble de la Communauté.