1. Les États membres exigent qu’un établissement de monnaie électronique protège, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE, les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise. Les fonds reçus sous forme de paiement par un instrument de paiement ne nécessitent pas d’être protégés jusqu’à ce qu’ils soient portés au crédit du compte de paiement de l’établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l’établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d’exécution énoncées dans la directive 2007/64/CE. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables, tels que définis à l’article 4, point 27), de ladite directive, après l’émission de la monnaie électronique.
2. Aux fins du paragraphe 1, des actifs à faible risque et sûrs sont des éléments d’actifs relevant de l’une des catégories figurant au tableau 1 du point 14 de l’annexe I de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit ( 2 ) pour lesquels l’exigence de fonds propres pour risque spécifique ne dépasse pas 1,6 % mais à l’exclusion d’autres éléments éligibles tels que définis au point 15 de ladite annexe.
Aux fins du paragraphe 1, des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui n’investit que dans des actifs visés au premier alinéa sont aussi des actifs à faible risque et sûrs.
Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une justification adéquate, les autorités compétentes peuvent, après évaluation de la sécurité, de l’échéance, de la valeur et d’autres facteurs de risque des actifs visés aux premier et deuxième alinéas, établir lesquels de ces actifs ne constituent pas des actifs à faible risque et sûrs aux fins du paragraphe 1.
3. L’article 9 de la directive 2007/64/CE s’applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive qui ne sont pas liées à l’activité d’émission de monnaie électronique.
4. Aux fins des paragraphes 1 et 3, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent établir, conformément à la législation nationale, la méthode à utiliser par les établissements de monnaie électronique pour protéger les fonds.
La définition de la monnaie électronique figure à l'article L. 315-1 du CMF, pris pour la transposition de l'article 2, paragraphe 2, de la directive DME 2 du 16 septembre 2009. […]
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