Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)«valeurs mobilières»: les valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 1 ), à l'exception des instruments du marché monétaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19), de cette directive, ayant une échéance inférieure à 12 mois, qui peuvent être soumis à la législation nationale;
b)«titres de créance»: les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des valeurs mobilières qui sont équivalentes à des actions ou qui, après leur conversion ou l'exercice des droits qu'elles confèrent, donnent naissance à un droit d'acquérir des actions ou des valeurs mobilières équivalant à des actions;
c)«marché réglementé»: un marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;
d)«émetteur»: une personne physique ou une entité juridique régie par le droit privé ou public, y compris un État, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
Dans le cas de certificats représentatifs admis à la négociation sur un marché réglementé, l’émetteur des valeurs mobilières représentées, qu’elles soient ou non admises à la négociation sur un marché réglementé;
e)«détenteur d'actions»: toute personne physique ou morale régie par le droit privé ou public, qui détient, directement ou indirectement:
i)des actions de l'émetteur, en son propre nom et pour son propre compte;
ii)des actions de l'émetteur, en son propre nom mais pour le compte d'une autre personne physique ou morale;
iii)des certificats représentatifs de valeurs mobilières, auquel cas le détenteur du certificat représentatif est considéré comme le détenteur des actions sous-jacentes représentées par le certificat;
f)«entreprise contrôlée»: toute entreprise
i)dans laquelle une personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote; ou
ii)dont une personne physique ou morale possède le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et est en même temps détenteur d'actions ou associé de l'entreprise en question; ou
iii)dont une personne physique ou morale est détenteur d'actions ou associé et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres détenteurs d'actions ou associés de l'entreprise en question, la majorité des droits de vote des détenteurs d'actions ou associés; ou
iv)sur laquelle une personne physique ou morale a le pouvoir d'exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle;
g)«organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement
i)dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et
ii)dont les parts sont, à la demande des porteurs de celles-ci, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes;
h)«parts d'un organisme de placement collectif»: les valeurs mobilières émises par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants à cet organisme sur ses actifs;
i)«État membre d'origine»:
i)dans le cas d’un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 EUR ou d’un émetteur d’actions:
— lorsque l’émetteur a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre où il a ce siège, — lorsque l’émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l’État membre choisi par l’émetteur parmi les États membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Le choix d’un État membre d’origine demeure valable tant que l’émetteur n’en a pas choisi un nouveau au titre du point iii) et n’a pas rendu public son choix conformément au deuxième alinéa du présent point [lettre] i);La définition de l’État membre d’origine est applicable aux titres de créance libellés dans une autre devise que l’euro, à condition que leur valeur nominale unitaire soit, à la date d’émission, inférieure à 1 000 EUR, sauf si elle est presque équivalente à 1 000 EUR;
ii)pour tout émetteur non visé au point i), l’État membre choisi par l’émetteur entre l’État membre où il a son siège statutaire, le cas échéant, et les États membres qui ont admis ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. L’émetteur ne peut choisir qu’un seul État membre comme État membre d’origine. Son choix demeure valable au moins trois ans sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union ou si l’émetteur vient à relever des points i) ou iii) au cours de cette période de trois ans;
iii)pour un émetteur dont les valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans son État membre d’origine au sens du point i), deuxième tiret, ou du point ii), mais sont en revanche admises à la négociation dans un ou plusieurs autres États membres, le nouvel État membre d’origine que l’émetteur peut choisir parmi les États membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l’État membre dans lequel il a son siège statutaire;
Un émetteur rend public son choix quant à son État membre d’origine visé aux points i), ii) ou iii) conformément aux articles 20 et 21. En outre, un émetteur communique son choix quant à son État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il a son siège statutaire, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et aux autorités compétentes de l’ensemble des États membres d’accueil.
Au cas où l’émetteur omettrait de rendre public son État membre d’origine au sens du point i), deuxième tiret, ou du point ii) dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses valeurs mobilières ont été admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, l’État membre d’origine est l’État membre dans lequel les valeurs mobilières de l’émetteur sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les valeurs mobilières de l’émetteur sont admises à la négociation sur des marchés réglementés situés ou fonctionnant dans plusieurs États membres, ces derniers sont considérés comme les États membres d’origine de l’émetteur tant que celui-ci n’a pas choisi ultérieurement un État membre d’origine unique et n’a pas rendu public ce choix.
Pour un émetteur dont les valeurs mobilières sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le choix d’un État membre d’origine visé au point i), deuxième tiret, ou au point ii) n’a pas été rendu public avant le 27 novembre 2015, le délai de trois mois commence à courir le 27 novembre 2015.
Un émetteur qui a choisi un État membre d’origine visé au point i), deuxième tiret, ou aux points ii) ou iii) et qui a communiqué son choix aux autorités compétentes de l’État membre d’origine avant le 27 novembre 2015, est exempté de l’obligation au titre du deuxième alinéa du présent point [lettre] i) sauf si l’émetteur considéré choisit un autre État membre d’origine après le 27 novembre 2015.
j)«État membre d'accueil»: un État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;
k)«information réglementée»: toute information que l'émetteur, ou toute autre personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de communiquer en vertu de la présente directive, de l'article 6 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ( 2 )ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre adoptées en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive;
l)«voie électronique»: les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique;
m)«société de gestion»: une société au sens de l'article 1er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 3 );
n)«teneur de marché»: une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;
o)«établissement de crédit»: une entreprise au sens de l'article 1er, point 1) a), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 4 );
p)«valeurs mobilières émises d'une manière continue ou répétée»: des titres de créance du même émetteur, émis au robinet ou des valeurs mobilières appartenant à un même type et/ou à une même catégorie ayant fait l'objet d'au moins deux émissions distinctes;
q)«accord formel»: un accord contraignant en vertu du droit applicable;
r)«information en matière de durabilité»: l’information en matière de durabilité telle qu’elle est définie à l’article 2, point 18), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
2. Aux fins de la définition de l'«entreprise contrôlée» visée au paragraphe 1, point f) ii), les droits du détenteur en matière de vote, de nomination et de révocation recouvrent les droits de toute autre entreprise contrôlée par le détenteur d'actions et ceux de toute personne physique ou morale agissant, même en son nom propre, pour le compte du détenteur d'actions ou de toute autre entreprise contrôlée par celui-ci. 2 bis. Les références faites dans la présente directive aux entités juridiques s’entendent comme couvrant les groupements d’entreprises enregistrés sans personnalité juridique et les trusts. 3. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures concernant les définitions figurant au paragraphe 1.En particulier, la Commission:
a)établit, aux fins du paragraphe 1, point i) ii), la procédure suivant laquelle l’émetteur peut opérer le choix de l’État membre d’origine;
b)ajuste, le cas échéant, aux fins du choix de l’État membre d’origine visé au paragraphe 1, point i) ii), la période de trois ans relative aux antécédents de l’émetteur, à la lumière de toute nouvelle exigence du droit communautaire concernant l’admission à la négociation sur un marché réglementé; et
c)établit, aux fins du paragraphe 1, point l), une liste indicative des moyens qui ne sont pas considérés comme une «voie électronique», compte tenu de l’annexe V de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ( 6 ), conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.
Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b), sont adoptées par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.
La condition liée au lieu d'établissement de l'entité juridique prévue au 3° de l'article 990 E du code général des impôts (CGI) qui est requise pour obtenir le bénéfice de l'ensemble des exonérations visées au a à e du 3° de l'article 990 E du même code est développée ci-après. […]
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