1. Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE et qui ont été mis sur le marché avant le 20 juillet 2011. 2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1, les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de jouets qui sont conformes aux exigences de la présente directive, hormis celles énoncées dans la partie III de l’annexe II ►C1 , à condition que ces jouets satisfassent aux exigences prévues à l'annexe II, partie II, section 3, de la directive 88/378/CEE et ◄ qu’ils aient été mis sur le marché avant le 20 juillet 2013.