Article 9 de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés exigent de leur personnel de posséder et de maintenir à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l’élaboration, la proposition ou l’octroi des contrats de crédit, l’exercice des activités d’intermédiaire de crédit énoncées à l’article 4, point 5, ou la fourniture des services de conseil. Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit implique la prestation d’un service auxiliaire, un niveau de connaissances et de compétences suffisant en ce qui concerne ce service auxiliaire est exigé. 2.   Exception faite des situations visées au paragraphe 3, les États membres d’origine établissent les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés conformément aux principes énoncés à l’annexe III. 3.  

Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit fournit ses services sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres:

i) 

par l’intermédiaire d’une succursale, l’État membre d’accueil est responsable de l’établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel de cette succursale;

ii) 

au titre de la libre prestation de services, l’État membre d’origine est responsable de l’établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel conformément à l’annexe III; les États membres d’accueil peuvent toutefois, pour les exigences visées à l’annexe III, paragraphe 1, points b), c), e) et f), établir les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent le respect des exigences visées au paragraphe 1 et à ce qu’elles soient habilitées à exiger des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés qu’ils en apportent la preuve lorsqu’elles le jugent nécessaire pour assurer cette surveillance. 5.   En vue d’assurer la surveillance effective des prêteurs et des intermédiaires de crédit qui fournissent leurs services sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres au titre de la libre prestation de services, les autorités compétentes des États membres d’accueil et des États membres d’origine coopèrent étroitement pour assurer la surveillance efficace et le respect des exigences minimales en matière de connaissances et de compétences dans l’État membre d’accueil. À cette fin, ils peuvent s’attribuer mutuellement certaines tâches et responsabilités.