Article 13 de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit liés ou leurs représentants désignés assurent la disponibilité permanente, sur papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit. Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir la mise à disposition d’informations générales par des intermédiaires de crédit non liés.

Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes:

a) 

l’identité et l’adresse géographique de la partie qui fournit les informations;

b) 

les destinations possibles du crédit;

c) 

les formes de sûretés, y compris, le cas échéant, la possibilité qu’elles se trouvent dans un État membre différent;

d) 

la durée possible des contrats de crédit;

e) 

les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes et/ou variables, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;

e bis

lorsque les contrats qui font référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) sont disponibles, les noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur;

f) 

dans le cas où les prêts en monnaie étrangère sont proposés, l’indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d’une description des implications, pour le consommateur, d’un crédit libellé en monnaie étrangère;

g) 

un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du TAEG;

h) 

l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;

i) 

l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;

j) 

le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit;

k) 

les conditions directement liées à un remboursement anticipé;

l) 

la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien concerné et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;

m) 

l’indication des services auxiliaires que le consommateur est obligé d’acquérir pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services auxiliaires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur; et

n) 

un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit.

2.   Les États membres peuvent obliger les prêteurs à ajouter d’autres types d’avertissements pertinents dans un État membre donné. Ils notifient ces exigences à la Commission sans délai.