Article 14 de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les États membres veillent à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné, fournisse au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit:

a) 

dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l’article 20; et

b) 

en temps voulu avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre.

2.   Les informations personnalisées visées au paragraphe 1 sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la FISE qui figure à l’annexe II. 3.  

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle le soit sur papier ou sur un autre support durable et soit accompagnée d’une FISE si:

a) 

aucune FISE n’a encore été fournie au consommateur; ou si

b) 

les caractéristiques de l’offre sont différentes des informations contenues dans la FISE fournie précédemment.

4.   Les États membres peuvent prévoir la fourniture obligatoire d’une FISE avant la soumission d’une offre engageant le prêteur. Lorsqu’un État membre prévoit cette possibilité, il exige que la FISE ne doive être fournie une nouvelle fois que lorsque la condition visée au paragraphe 3, point b), est remplie. 5.   Les États membres qui, avant le 20 mars 2014, ont mis au point une fiche d’information qui répond aux exigences d’information équivalentes à celles fixées à l’annexe II peuvent continuer à l’utiliser aux fins du présent article, jusqu’au 21 mars 2019. 6.   Les États membres définissent une période de sept jours au moins pendant laquelle le consommateur disposera d’un délai suffisant pour comparer les offres, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause.

Les États membres précisent que la période définie au premier alinéa constitue soit un délai de réflexion avant la conclusion du contrat de crédit, soit un délai pour l’exercice d’un droit de rétractation après la conclusion dudit contrat, soit une combinaison des deux.

Lorsqu’un État membre fixe un délai de réflexion avant la conclusion d’un contrat de crédit:

a) 

l’offre engage le prêteur pendant la durée du délai de réflexion, et

b) 

le consommateur peut accepter l’offre à tout moment pendant le délai de réflexion.

Les États membres peuvent prévoir que les consommateurs ne peuvent accepter l’offre pendant une période ne dépassant pas les dix premiers jours du délai de réflexion.

Lorsque le taux débiteur ou d’autres frais applicables à l’offre sont fixés sur la base de la vente d’obligations sous-jacentes ou d’autres mécanismes de financement à long terme, les États membres peuvent disposer que le taux débiteur ou les autres frais peuvent être différents de ceux indiqués dans l’offre en fonction de la valeur de l’obligation sous-jacente ou du mécanisme de financement à long terme.

Lorsque le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’article 6 de la directive 2002/65/CE ne s’applique pas.

7.   Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné qui a fourni la FISE au consommateur est réputé avoir satisfait aux exigences d’information du consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat à distance prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/65/CE et est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive uniquement lorsqu’il a au moins fourni la FISE préalablement à la conclusion du contrat. 8.   Les États membres ne modifient pas le modèle de FISE, à l’exception des modalités prévues à l’annexe II. Toutes les informations complémentaires que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné souhaite communiquer au consommateur ou qu’il est tenu de lui communiquer en vertu du droit national sont fournies dans un document distinct, qui peut être joint en annexe à la FISE. 9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier, en conformité avec l’article 40, la formulation standard de l’annexe II, partie A, ou les instructions figurant dans l’annexe II, partie B, en vue de fournir les informations ou les avertissements nécessaires concernant de nouveaux produits qui n’étaient pas commercialisés avant le 20 mars 2014. Toutefois, ces actes délégués ne modifient pas la structure ni le format de la FISE. 10.   En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier à fournir en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, de ladite directive comporte au moins les informations figurant dans l’annexe II, partie A, sections 3 à 6, de la présente directive. 11.   Les États membres veillent, au moins lorsqu’il n’existe aucun droit de rétractation, à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné fournisse au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d’une offre engageant le prêteur. Lorsqu’il existe un droit de rétractation, les États membres veillent à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné, propose de fournir au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d’une offre engageant le prêteur.