1. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées sur la base de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent rendre publique toute sanction administrative appliquée en cas d’infraction aux mesures adoptées pour transposer la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
L'arrêt Civ 1ère du 10 juin 2020 n°18-24287 introduit un nouveau régime de sanction du TEG : la déchéance effective, proportionnée et dissuasive du droit aux intérêts (suite de l'article "Année lombarde et TEG : La déchéance du droit aux intérêts pour seule sanction"). […] relève du pouvoir discrétionnaire du juge » [10]. […] La déchéance est d'essence punitive et, « conformément aux exigences énoncées » par les directives 2005/29/CE du 11 mai 2005, 2008/48/CE du 23 avril 2008 et 2014/17/UE du 4 février 2014 en leurs articles 13, 23 et 38, cette déchéance doit être effective, proportionnée et dissuasive, qualités reconnues à la nullité par la CJUE.
Lire la suite…