Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 mai 2025, N° 24/02469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02896 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVXT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 MAI 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 24/02469
APPELANTS :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me CALAFELL substituant Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me CALAFELL substituant Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 17 mai 2013 par la banque et signée le 5 juin 2013 par les emprunteurs, Mme [C] [T] et M. [D] [T] ont souscrit un prêt auprès de la société Banque populaire du sud d’un montant de 67 347, 50 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux nominal de 3, 14 % et au TEG de 3, 62 %. Les conditions du crédit ont été modifiées aux termes d’un avenant daté du 18 mai 2017 prévoyant un taux nominal renégocié de 2, 20 % et un TEG de 2, 50 % sur 180 mois.
Par acte en date du 24 mars 2022, Mme [C] [T] et M. [D] [T] ont fait assigner la société Banque populaire du sud à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan afin que :
— in limine litis, il enjoigne au dispensateur de crédit de verser aux débats les documents relatifs au déblocage des fonds,
En conséquence,
— ordonne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au détriment de la banque,
En tout état de cause,
— constate que la banque a fait utilisation de l’année lombarde pour le calcul des intérêts des prêts,
— dise et juge que le prêt sera soumis uniquement aux intérêts légaux,
En conséquence,
— condamne la banque à leur verser la somme correspondant au trop perçu de la période échue,
— dise et juge qu’à compter de la décision à intervenir, il sera fait application d’une déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ce jusqu’au solde des prêts à savoir l’application du taux d’intérêt légal de l’année de souscription, à défaut le taux d’intérêt légal tel que fixé semestriellement par décret,
— dise et juge que la banque devra produire un nouveau tableau d’amortissement faisant application aux prêts des conditions du jugement à intervenir,
— condamne la banque au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutenaient que les intérêts des prêts étaient calculés sur la base d’une année de 360 jours, dite année lombarde, laquelle était défavorable aux consommateurs et que ce manquement aux dispositions d’ordre public par l’établissement bancaire devait être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire statuant avec représentation obligatoire.
Puis la société Banque populaire du sud a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident du 4 novembre 2024 lui demandant de juger l’action des époux [T] irrecevable comme étant prescrite.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 6 mai 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescripton formée par la société Banque populaire du sud,
En conséquence,
— débouté les époux [T] de leur demande fondée sur le calcul des intérêts conventionnels sur une année autre que l’année bancaire,
— condamné in solidum Mme [C] [T] née [X] et M. [D] [T] aux dépens de l’incident de mise en état,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 juin 2025, Mme [C] [T] et M. [D] [T] ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 4 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [C] [T] et M. [D] [T] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce que le tribunal a accueilli la fin de non recevoir adverse tirée de la prescription et les a en conséquence déboutés de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faire droit et en conséquence,
— constater en outre que la société Banque populaire du sud a calculé les intérêts du prêt sur la base d’une année de 360 jours,
— prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et faire application du taux d’intérêt légal depuis l’origine du prêt,
— condamner la banque au paiement du surplus d’intérêts payés par l’emprunteur,
— condamner la banque à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que selon la directive 2008/48/CU du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la violation de ses obligations par le banquier dispensateur de crédit doit être sanctionnée et les sanctions que les Etats membres sont tenus d’appliquer doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Ils précisent que cette même règle a été reprise et accentuée par la directive 2014/17/UE du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014.
Ils ajoutent que dans cet esprit, la loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière civile se veut protectrice des droits et de leur effectivité et fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ils expliquent que c’est parce que le point de départ du délai est mobile, qu’une durée raccourcie de cinq ans a été adoptée, et mentionnent qu’un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit a été prévu à l’article 2232 du code civil. Ils indiquent que pour fixer le point de départ de la prescription, un examen in concreto doit être effectué dans lequel le juge doit pour chaque affaire rechercher si la personne invoquant le non-respect d’une obligation ou d’une règle de droit a pu avoir connaissance de cette violation.
De plus, ils relèvent qu’il est incontestable qu’un non-professionnel ou consommateur de crédit ne peut sérieusement être considéré comme étant censé connaître les subtilités des règles gouvernant une matière que seul le professionnel du crédit peut effectivement maîtriser et que la situation d’infériorité du consommateur de crédit par rapport au banquier crée un risque que le consommateur n’invoque pas, notamment par ignorance, une norme juridique pourtant destinée à le protéger. Ils ajoutent que cette assymétrie est aggravée par le fait que le contrat de prêt a vocation à s’exécuter sur une durée longue, pendant laquelle l’établissement de crédit peut agir contre le consommateur au titre de chaque nouvelle échéance et à cette occasion s’appuyer sur les dispositions du contrat pour solliciter la déchéance du terme et le règlement de l’ensemble des sommes empruntées. Ils en déduisent qu’admettre que la signature du contrat puisse constituer le point de départ du délai de cinq ans dont dispose le consommateur pour faire valoir ses droits revient à réserver au seul établissement bancaire le bénéfice de la mobilité du point de départ du délai de prescription.
Ils font valoir que dans un arrêt rendu le 5 mars 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le principe d’effectivité s’oppose à la condition selon laquelle la sanction de nullité du contrat de crédit, assortie de l’obligation de restituer le principal, applicable en cas de violation par le prêteur de l’obligation prévue à l’article 8 de la directive 2008/48, doit être soulevée par le consommateur, et ce dans un délai de prescription de trois ans.
Ils soulignent que les règles gouvernant la prescription doivent être interprétées dans un sens qui permet de garantir la protection des consommateurs et l’effectivité des droits et que cette position rejoint celle du Conseil d’état qui retient que tant que le contrat est en cours d’exécution, le cocontractant de l’administration peut en contester la validité et faire valoir une cause de nullité et que les règles gouvernant la prescription doivent être inerprétées dans un sens qui permet de garantir la protection des consommateurs et l’effectivité des droits.
Ils en déduisent qu’en conséquence, l’efficacité des sanctions et l’effectivité des droits des consommateurs interdisent d’opposer à ces derniers une prescription, dès lors que le prêt est en cours d’exécution au jour de la demande en justice et qu’en l’espèce, aucune prescription ne peut être acquise, le prêt litigieux étant toujours en cours d’exécution.
Subsidiairement, ils font valoir qu’en tout état de cause, en application des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le point de départ du délai de prescription de cinq ans est le jour où l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même à la lecture des actes, l’erreur affectant le taux effectif global. Ils précisent qu’en l’espèce, la banque ne démontre pas comment les emprunteurs auraient pu déceler les anomalies reprochées, n’ayant ni les compétences, ni l’expertise d’un professionnel du crédit.
Ils ajoutent que le moyen soulevé par la banque tiré de la potestativité de la prescription ne pourra qu’être écarté, dès lors qu’en application de l’article 2232 du code civil, toute action est en tout état de cause fermée au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit.
Enfin, ils indiquent que si pour le calcul des intérêts périodiques, la normalisation est admise par la Cour de cassation, ce calcul doit être effectué sur la base d’une année civile, et non sur la base d’une année de 360 jours, et que dès lors, la question des modalités de calcul des intérêts périodiques doit être clairement élucidée par le contrat, puisqu’en sa qualité de professionnel, c’est le banquier qui est censé connaître les règles qui régissent son activité.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Banque populaire du sud demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance 24/02469 du 6 mai 2025 en ce qu’elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription par elle soulevée,
— juger irrecevable comme prescrite l’action de Mme [C] [T] et M. [D] [T],
— débouter les consorts [T] de leur demande fondée sur le calcul des intérêts conventionnels sur une année autre que l’année bancaire,
— condamner in solidum Mme [C] [T] et M. [D] [T] aux dépens de l’incident de mise en état,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [D] [T] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’action est soumise à l’article L.110-4 du code de commerce qui prévoit un délai de prescription de cinq ans et qu’en vertu de ce texte et en matière de crédit, le point de départ du délai doit être fixé au jour de la remise des fonds prêtés ou au jour de la conclusion définitive du contrat.
Elle ajoute qu’en matière de contestation du calcul des intérêts conventionnels sur la base de 360 jours, il résulte d’une jurisprudence constante et acquise que si la clause apparaît clairement au contrat alors le point de départ du délai d’action en contestation du TEG doit être fixé au jour de l’acceptation du prêt. Elle précise qu’en l’espèce, figure en page 12 du contrat une clause selon laquelle les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et deux mois de 30 jours et soutient que l’offre de prêt a été acceptée en date du 5 juin 2013 et l’action est donc prescrite depuis le 5 juin 2018.
De plus, elle fait valoir que le délai de prescription n’a pas été interrompu par l’avenant de réaménagement qui aurait fait courir un nouveau délai, puisque le réaménagement n’a pas entraîné de novation du contrat, dans la mesure où la simple augmentation ou réduction du montant d’une dette ou la modification des modalités d’exécution d’une obligation n’emporte pas novation.
Elle souligne également que la jurisprudence française est très claire pour le consommateur, puisque le délai de prescription de l’action ne commence à courir qu’à compter de la date où il a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité affectant le contrat. Elle mentionne qu’en la matière, la Cour de cassation rappelle que si l’action est fondée sur le calcul des intérêts sur l’année bancaire de 360 jours et qu’une telle clause apparait dans l’acte, alors c’est bien le jour de la signature de ce dernier que l’emprunteur avait connaissance de l’éventuelle irrégularité et qu’il n’existe donc aucun déséquilibre entre le délai de prescription opposé à l’emprunteur et le délai d’action dont bénéficie le prêteur sur la base de la connaissance effective de l’irrégularité.
Enfin, elle soutient que la jurisprudence de la CJCE n’est pas transposable en l’espèce, puisque les arrêts européens visent la législation tchèque qui n’a aucun point commun avec la législation nationale et concernent un litige portant sur des causes de nullité et des délais de forclusion.
Elle explique également que considérer que le délai de prescription ne peut commencer à courir tant que le contrat est en cours vient contredire l’article 2224 du code civil et toutes les règles applicables au cours de la prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 312-33 du code de la consommation, la mention dans une offre de prêt d’un taux effectif global irrégulier est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison entre les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que l’action tendant à la déchéance du droit aux intérêts est limitée par le délai de prescription de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce, et que le point de départ se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait du connaître l’erreur affectant le TEG.
Certes, le juge national saisi d’un litige entrant dans le domaine d’application d’une directive est tenu d’interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive.
Mais les appelants ne peuvent se prévaloir de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 qui ne concerne pas les prêts immobiliers aux termes de son article 2, ni davantage des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne prises en application de cette directive.
S’agissant de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, transposée en droit français par l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, elle prévoit en son article 38-1 que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées sur la base de cette directive, lesquelles sont effectives, proportionnées et dissuasives.
La fixation du point de départ de la prescription de l’action en déchéance des intérêts au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur, n’est pas contraire à cet objectif fixé par la convention.
Elle permet, en effet, après une appréciation in concreto de la situation, de fixer le point de départ du délai de prescription à une date à compter de laquelle les emprunteurs ont pu effectivement exercer leurs droits, faisant alors courir un délai de cinq ans constituant pour les emprunteurs un délai suffisant pour faire valoir ces droits dans des conditions qui permet d’assurer une sanction effective de la violation éventuelle par le prêteur de ses obligations.
Ce point de départ à la date à laquelle l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG ne contrevient donc pas au principe d’effectivité.
Du reste, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette fixation du point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts ne réserve pas au seul établissement bancaire le bénéfice de la mobilité du point de départ du délai de prescription, ce point de départ ne correspondant pas nécessairement à la date de l’acceptation de l’offre et pouvant être fixé postérieurement si l’offre ne contient pas les éléments permettant à l’emprunteur de constater l’erreur affectant le calcul du TEG.
Au surplus, la circonstance que, comme le soutiennnent les emprunteurs, le contrat soit en cours d’exécution ne constitue pas une cause de suspension du délai de prescription d’une action en justice.
En l’espèce, il est expressément indiqué à la page 12 de l’offre préalable de crédit, au paragraphe relatif aux conditions financières, que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. Figurent du reste au tableau d’amortissement le montant de chaque échéance, avec les intérêts et le capital amorti, ainsi que le montant du capital restant dû.
Ainsi, tous les éléments d’appréciation du caractère erroné ou non du TEG étaient présents dès la signature du contrat de prêt, et les erreurs invoquées étaient donc décelables sur les documents d’origine.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le point de départ du délai de prescription de l’action intentée par Mme [C] [T] et M. [D] [T] en déchéance du droit aux intérêts devait être fixé au 5 juin 2013, date de la signature des documents contractuels, et que l’assignation ayant été délivrée le 24 mars 2022, soit plus de huit ans après, l’action intentée par Mme [C] [T] et M. [D] [T] était prescrite.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action intentée par ces derniers.
Mme [C] [T] et M. [D] [T] succombant, c’est à juste titre que le premier juge les a condamnés in solidum aux dépens de l’incident de mise en état. La décision déférée sera également confirmée sur ce point.
Succombant en leur appel, Mme [C] [T] et M. [D] [T] seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’au versement à la société Banque populaire du sud d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [C] [T] et M. [D] [T] à verser à la société Banque populaire du sud une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [C] [T] et M. [D] [T] aux dépens d’appel.
GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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