Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants:
a)les informations précontractuelles à fournir conformément:
i)à l’article 14 pour ce qui est des prêteurs;
ii)aux articles 14 et 15 pour ce qui est des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés;
b)les principales caractéristiques des produits proposés;
c)les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur; et
d)lorsque des services auxiliaires sont liés à un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur.
2. Les États membres peuvent adapter les modalités d’octroi et l’étendue des explications visées au paragraphe 1, et établir l’identité de la partie qui les fournit, en fonction du contexte dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé et de la nature du crédit proposé.