Article 17 de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Le TAEG est calculé selon la formule mathématique figurant à l’annexe I. 2.   Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, dans tous les cas où l’ouverture ou la tenue d’un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. 3.   Le calcul du TAEG repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates précisées dans le contrat de crédit. 4.   Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le TAEG sans qu’elles puissent faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le TAEG est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau établi lors de la conclusion du contrat. 5.   Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d’au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du TAEG illustratif supplémentaire figurant dans la FISE couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l’hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. 6.   Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, les États membres veillent à ce que le consommateur soit informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles de ces adaptations sur les montants dus et sur le TAEG. À cette fin, un TAEG supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué au consommateur. Lorsque le taux débiteur n’est pas plafonné, ces informations sont assorties d’un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour le consommateur, indiqué par le TAEG, peut évoluer. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, pour lesquels un TAEG illustratif supplémentaire est prévu dans la FISE. 7.   Le cas échéant, les hypothèses complémentaires figurant à l’annexe I sont utilisées pour le calcul du TAEG. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 afin de modifier les remarques ou de mettre à jour les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG prévues à l’annexe I, en particulier si les remarques ou les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe I ne suffisent pas pour calculer le TAEG d’une manière uniforme ou ne sont plus adaptées à la situation commerciale sur le marché.