Article 2 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive

Champ d'application

1.  Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la présente directive s'applique à la gestion des déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, ci-après dénommés «déchets d'extraction».

2.  Les déchets suivants sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a) les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations;

b) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales;

c) l'injection d'eau et la réinjection d'eau souterraine pompée telles qu'elles sont définies à l'article 11, paragraphe 3, point j), premier et deuxième tirets, de la directive 2000/60/CE, dans la mesure où elles sont autorisées par ledit article.

3.  Les déchets inertes et les terres non polluées provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, ainsi que les déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe ne sont pas soumis aux dispositions des articles 7 et 8, de l'article 11, paragraphes 1 et 3, de l'article 12, de l'article 13, paragraphe 6, et des articles 14 et 16, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.

L'autorité compétente peut assouplir les exigences en ce qui concerne le dépôt de déchets non dangereux provenant de la prospection de ressources minérales ou prévoir qu'il peut y être dérogé, à l'exception de la prospection de pétrole et d'évaporites autres que le gypse et l'anhydrite, ainsi que le dépôt de terres non polluées et de déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe, pour autant qu'elle soit assurée que les dispositions de l'article 4 sont respectées.

Les États membres peuvent assouplir les exigences prévues à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphes 5 et 6, à l'article 13, paragraphe 6, et aux articles 14 et 16, en ce qui concerne les déchets non inertes et non dangereux, ou prévoir qu'il peut y être dérogé, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.

4.  Sans préjudice d'une autre législation communautaire, les déchets entrant dans le champ d'application de la présente directive ne relèvent pas de la directive 1999/31/CE.