CJUE, n° C-147/15, Arrêt de la Cour, Città Metropolitana di Bari contre Edilizia Mastrodonato Srl, 28 juillet 2016
CJUE, Demande (JO) 26 mars 2015
>
CJUE, Conclusions de l'avocat général 21 avril 2016
>
CJUE, Arrêt 28 juillet 2016
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 28 juillet 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Interprétation de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21

    La cour a jugé que l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21 n'a pas pour effet de soumettre aux prescriptions de la directive 1999/31 l'opération de comblement d'une carrière par des déchets autres que ceux d'extraction lorsque cette opération constitue une valorisation de ces déchets.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-147/15, le Consiglio di Stato (Conseil d'État, Italie) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne d'interpréter l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive. La question juridique posée était de savoir si cette disposition soumet l'opération de comblement d'une carrière avec des déchets autres que ceux d'extraction aux prescriptions de la directive 1999/31/CE sur la mise en décharge, même lorsque cette opération est considérée comme une valorisation. La Cour a répondu que l'article 10, paragraphe 2, ne soumet pas cette opération aux prescriptions de la directive 1999/31, à condition qu'elle soit qualifiée de valorisation, ce que la juridiction de renvoi doit vérifier.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°501320
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2026

2La directive concernant la mise en décharge ne saurait s’appliquer à une opération de valorisationAccès limité
Pauline Hili · Actualités du Droit · 28 septembre 2016
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 juil. 2016, C-147/15
Numéro(s) : C-147/15
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 juillet 2016.#Città Metropolitana di Bari contre Edilizia Mastrodonato Srl.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Protection de l’environnement – Gestion des déchets – Directive 2006/21/CE – Article 10, paragraphe 2 – Remblayage des trous d’excavation avec des déchets autres que les déchets d’extraction – Mise en décharge ou valorisation desdits déchets.#Affaire C-147/15.
Date de dépôt : 26 mars 2015
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 17 mars 2016, Kødbranchens Fællesråd, C-112/15, EU:C:2016:185
arrêt du 27 février 2002, ASA, C-6/00, EU:C:2002:121
ASA, C-6/00, EU:C:2002:121
Commission/Autriche, C-209/04, EU:C:2006:195
Commission/Italie, C-283/07
Commission/Luxembourg, C-458/00, EU:C:2003:94
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0147
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:606
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
  2. Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
  3. Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive
  4. Règlement (CE) 2150/2002 du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets
  5. Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets
  6. Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-147/15, Arrêt de la Cour, Città Metropolitana di Bari contre Edilizia Mastrodonato Srl, 28 juillet 2016