1. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:
| a) | l’État; ou |
| b) | des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci, |
pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire.
2. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1, points a) et b), prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
3. Lorsqu’ils déterminent si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe 2, les États membres tiennent compte des orientations éventuellement données par les actes de l’Union en la matière.
[…] lorsque ledit demandeur encourt un risque sérieux de subir, en cas de renvoi dans cet autre État membre, un traitement incompatible avec le droit au respect de la vie familiale, prévu à l'article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l'obligation de prise en considération de l'intérêt supérieur […] de l'enfant, consacré en son article 24 et dans l'ensemble des instruments juridiques composant le régime d'asile européen commun. 1 JO 2013, L 180, […]
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