Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 1994
Sortie de vigueur : 1 août 2000

Dérogations

1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu'il s'agit:

a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome;

b) de main-d'oeuvre familiale

ou

c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses.

2. II peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés:

2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:

a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur;

b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage;

c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit:

i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, par des institutions résidentielles et par des prisons;

ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports;

iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;

iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d'eau ou d'électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d'incinération;

v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques;

vi) des activités de recherche et de développement;

vii) de l'agriculture;

d) en cas de surcroît prévisible d'activité, notamment:

i) dans l'agriculture;

ii) dans le tourisme;

iii) dans les services postaux;

2.2. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:

a) dans les circonstances visées à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 89/391/CEE;

b) en cas d'accident ou de risque d'accident imminent;

2.3. aux articles 3 et 5:

a) pour les activités du travail posté, chaque fois que le travailleur change d'équipe et ne peut bénéficier entre la fin d'une équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier et/ou hebdomadaire;

b) pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée, notamment des personnels occupés aux activités de nettoyage.

3. II peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional ou, en conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau inférieur.

Les États membres où, juridiquement, il n'existe pas de système assurant la conclusion de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional, dans les matières couvertes par la présente directive, ou les États membres dans lesquels il existe un cadre législatif spécifique à cette fin et dans les limites de celui-ci, peuvent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, permettre des dérogations aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au niveau collectif approprié.

Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont admises que, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.

Les États membres peuvent prévoir des règles:

- pour l'application du présent paragraphe par des partenaires sociaux

et

- pour l'extension des dispositions des conventions collectives ou accords conclus en conformité avec le présent paragraphe à d'autres travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

4. La faculté de déroger à l'article 16 point 2, prévue au paragraphe 2 points 2.1 et 2.2 et au paragraphe 3 du présent article, ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois.

Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives, techniques ou d'organisation du travail, les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze mois.

Avant l'expiration d'une période de sept ans à compter de la date visée à l'article 18 paragraphe 1 point a), le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, accompagnée d'un rapport d'évaluation, réexamine les dispositions du présent paragraphe et décide des suites à y donner.

Décisions212


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 17 mai 2018, n° 15/12445
Infirmation

[…] ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, et de juger enfin, que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites de la garantie et qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15,-18,-19,-20,-21 et L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 9 janvier 2024, n° 22/00552
Infirmation partielle

[…] — qu'il résulte des articles 17 §§1 et 4 de la directive 93/ 104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et des articles 17 §1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 3 septembre 2019, n° 17/00635
Infirmation partielle

[…] — la convention de forfait régularisée par le salarié est parfaitement valable et au demeurant, le salarié est prescrit au visa de l'article L 1471-1 du code du travail en sa demande de nullité de ladite convention dès lors qu'elle existe depuis le 17 août 2009

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  • Harcèlement moral·
  • Convention de forfait·
  • Forfait
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 21 ­ Article 94 […] IV. ­ […] réglementation des astreintes instaurée par l'article 4, du régime des heures supplémentaires mis en place par l'article 5, et de l'exclusion des « formations d'adaptation à l'évolution de l'emploi » du champ des formations susceptibles d'être effectuées en partie en dehors du temps de travail, qui découle de l'article 17 ; 26. […] saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; 17. […] En ce qui concerne l'égalité entre salariés : 17.

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Itinéraires Avocats · 27 janvier 2020

Il fonde sa décision sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment son arrêt du 7 septembre 2006 (C-484/04) Commission c/ Royaume-Uni, en écartant la dérogation à cet article, posé par l'article 17 de la directive, qui vise l'hypothèse où la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-m […] La dérogation précitée ne peut, dès lors, être utilement invoquée par le SDIS requérant. »

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