Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) travailleur, toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des domestiques;
b) employeur, toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l'entreprise et/ ou de l'établissement;
c) représentant des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, toute personne élue, choisie ou désignée, conformément aux législations et/ ou pratiques nationales, pour être le délégué des travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
d) prévention, l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité dans l'entreprise en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels.
C'est en effet ce que la Cour de Justice de l'Union Européenne a tranché dans son arrêt du 26 mars 2015 qui avait à interpréter la notion de « travailleur » au sens de la Directive 2003/88/CE du parlement européen et conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps du travail ainsi que de l'article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne. […]
Lire la suite…