1. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription fixé pour intenter une action en dommages et intérêts soit suspendu pendant la durée de toute procédure de règlement consensuel du litige. Cette suspension ne s'applique qu'à l'égard des parties qui participent ou ont participé à ladite procédure ou y ont été représentées.
2. Sans préjudice des dispositions du droit national en matière d'arbitrage, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts puissent suspendre leur procédure pendant une période allant jusqu'à deux ans lorsque les parties à celle-ci participent à une procédure de règlement consensuel du litige concernant la demande couverte par l'action en dommages et intérêts.
3. Une autorité de concurrence peut considérer la réparation versée à la suite d'un règlement consensuel et avant qu'elle n'ait adopté sa décision d'imposer une amende comme une circonstance atténuante.
Aux termes de l'article 9, les décisions définitives d'une autorité nationale de concurrence qui constatent une infraction constituent, devant une juridiction du même État membre, une preuve irréfragable de l'existence de l'infraction et, […] à charge d'en apporter la preuve. L'acheteur indirect sera également recevable à agir en indemnisation, mais devra prouver l'existence et l'ampleur de la répercussion du surcoût à son détriment. […] L'article 18 prévoit ainsi que les procédures extrajudiciaires interrompront la prescription pour intenter une action en dommages et intérêts à l'égard des parties qui participent ou ont participé à la procédure de conciliation. […]
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