1. Les États membres arrêtent, conformément au présent article, les règles relatives aux délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts. Ces règles déterminent le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles il est interrompu ou suspendu.
2. Les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l'infraction au droit de la concurrence ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance:
| a) | du comportement et du fait qu'il constitue une infraction au droit de la concurrence; |
| b) | du fait que l'infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice; et |
| c) | de l'identité de l'auteur de l'infraction. |
3. Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts soient de cinq ans au minimum.
4. Les États membres veillent à ce qu'un délai de prescription soit suspendu ou, selon le droit national, interrompu par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction au droit de la concurrence à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d'une autre manière.
L'affirmation européenne du principe de réparation intégrale par les intérêts moratoires : la consécration d'un standard d'effectivité dérivé de l'article 101 du TFUE A. […] Elle pose, en son article 3, le principe du droit à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, et précise que cette réparation doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'infraction n'avait pas été commise. En son article 10, elle établit un délai de prescription minimal de cinq ans pour l'introduction des actions en dommages et intérêts, […]
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