Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 janv. 2023, n° 2021037634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021037634 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Selarl Jacques REPUBLIQUE FRANCAISE Monta
Copie aux demandeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021037634
20
ENTRE:
1) SAS Y FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 672050085
2) SAS Y HYPERMARCHES, dont le siège social est 1 rue Jean Mermoz
ZAE Saint Guenault – 91002 Evry – RCS B 451321335
3) SAS CSF, dont le siège social est […] RCS B 440283752 Parties demanderesses assistée de Me Marie de Drouas membre du Cabinet NIDDAM
DROUAS AVOCATS, avocat (A0162) et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury membre de la SELARL RAVET & Associés, avocat (P209)
ET:
SA L’OREAL, dont le siège social est […] – RCS B […] Partie défenderesse assistée de Me Franck Audran et Me Elizabeth Gautier membres du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat (T03) et comparant par Selarl
Jacques Monta Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le Groupe Y est un acteur de la grande distribution qui commercialise entre autres des produits d’hygiène et de parfumerie. Y FRANCE est la société holding en France, Y HYPERMARCHES et CSF (ci-après ensemble Y) étant les acheteurs directs des produits notamment de ceux de L’OREAL.
L’OREAL est active dans le secteur de la production et de la vente de produits cosmétiques. Elle était à l’époque des faits structurée autour de L’OREAL, société mére, LASCAD et
GEMEY X.
Le 20 juin 2006, le Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité de la concurrence) s’est saisi
d’office de l’examen de possibles pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits d’hygiène.
Par une Décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 (ci-après la Décision), l’Autorité de la concurrence (ADLC) a condamné L’OREAL et sa filiale LASCAD, avec d’autres entreprises, pour avoir, ce que L’OREAL et LASCAD soutiennent avoir toujours contesté, participé, chacune dans la seule mesure indiquée dans la décision, à une entente unique, complexe et
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continue sur le marché français de l’approvisionnement en produits d’hygiène sur la période du 22 janvier 2003 jusqu’au 3 février 2006, à des sanctions pécuniaires d’un montant de
189.494.000 euros pour L’OREAL, la société LASCAD étant solidairement responsable du paiement de cette somme à hauteur de 45.551.000 euros.
Par un arrêt du 27 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par L’OREAL et LASCAD en annulation et réformation de cette décision.
Y a demandé à ce tribunal réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’entente.
Par un jugement du 13 juillet 2020, ce tribunal a prononcé la caducité d’une première assignation délivrée par Y et l’extinction de l’instance. La cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement le 8 septembre 2021 et aucun pourvoi en cassation n’a été formé.
Y Soumet à ce tribunal dans le cadre de la présente instance, introduite avant l’arrêt de la cour d’appel de Paris, les mêmes demandes en réparation, demandes à laquelle
L’OREAL oppose la prescription de l’action en demandant à ce que l’incident soit tranché avant dire droit.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
Par assignation en date du 20 juillet 2021 signifiée à personne se déclarant habilitée, Y demande au tribunal de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile Vu l’appel formé par Y à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 juillet 2020, RG n°2017053491
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne Vu l’article L. 420-1 et les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce
A titre liminaire
Ordonner le sursis, à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’appel exercé par Y à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juillet 2020;
Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond
A titre principal
Condamner L’OREAL à verser à Y la somme nominale de 53.8 millions d’euros assortie de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2005 à hauteur de 22,1 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 20,1 millions d’euros et à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 11,5 millions d’euros, jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire
Condamner L’OREAL à verser à Y la somme nominale de 45.5 millions d’euros assortie de l’intérêt légal, à compter du 1er janvier 2005 à hauteur de 16,7 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 19,7 millions d’euros et à compter du 1er janvier 2007
à hauteur de 9,2 millions d’euros, jusqu’à parfait paiement.
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A titre très subsidiaire
Condamner L’OREAL à verser à Y la somme nominale de 18,3 millions d’euros assortie de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2007jusqu’à parfait paiement.
A titre infiniment subsidiaire Condamner L’OREAL à verser à Y la somme nominale de 15,1 millions d’euros assortie de l’intérêt légal à compter du 1erjanvier 2007 jusqu’à parfait paiement.
Y ajoutant Condamner L’OREAL à verser à Y la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner L’OREAL aux entiers dépens. Par des conclusions d’incident des 21 janvier, 10 juin et récapitulatives sur incident du
30 septembre 2022, L’OREAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions,
de :
Vu l’article 2 du code civil
Vu l’article 2224 du code civil
Vu l’article L.462-7 du code de commerce
Vu la jurisprudence citée
ENTENDRE les parties sur la fin de non-recevoir soulevée par la société L’OREAL ;
JUGER que l’action indemnitaire des sociétés Y FRANCE, Y
HYPERMARCHES et CSF est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
En conséquence
JUGER irrecevables l’ensemble des demandes formulées par les demanderesses pour cause de prescription;
PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNER solidairement les demanderesses à payer à L’OREAL la somme de
35.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
► Par des conclusions en réponse sur incident des 1er avril et 2 septembre 2022,
Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 4,122, 864 et 865 du code de procédure civile Vu la Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du drait de la concurrence des États membres et de l’Union européenne Vu l’article L. 462-7 du code de commerce
Vu l’article L. 462-7 du code de commerce dans sa version en vigueur au 19 mars 2014
Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Europ éenne
Vu l’article L. 420-1 et les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce
Vu l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
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A titre principal. JUGER la demande de L’OREAL irrecevable.
En conséquence
DEBOUTER L’OREAL de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
JUGER que l’action en réparation de Y est recevable.
En conséquence
DEBOUTER L’OREAL de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
ENJOINDRE L’OREAL de conclure sur le fond;
CONDAMNER L’OREAL à payer à Y la somme de 35.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 21 octobre 2022 puis reconvoquées à leur demande à celle qui s’est tenue le 9 novembre 2022 sur l’incident.
A l’audience du 9 novembre 2022, L’OREAL a soumis par écrit une proposition de question préjudicielle à laquelle Y a répondu par écrit le même jour.
Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2023.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur les fins de non-recevoir
L’OREAL soutient que :
Sur la prescription
Le délai quinquennal de prescription a commencé à courir au plus tard au jour de la Décision, ce qui n’est pas contesté. Il est par conséquent expiré depuis le 19 décembre 2019, soit bien avant l’introduction de la présente instance.
L’acquisition de la prescription de l’action ne méconnaît aucunement les principes d’effectivité et de droit d’accès au juge.
Y soutient néanmoins que l’entrée en vigueur de l’article L.462-7 du code de commerce introduit par la loi Hamon – prévoyant une nouvelle cause inte ptive de
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prescription- a eu pour effet d’interrompre immédiatement et automatiquement la prescription de son action.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 2 septembre 2022, Y invoque ainsi en premier lieu, de manière opportuniste voire contradictoire avec ses premières écritures, les dispositions de l’article L.462-7 du code de commerce dans leur version issue de la transposition en 2017 de la directive n° 2014/104 du 26 novembre 2014.
Elle se référe à cet effet à l’arrêt rendu récemment par la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après la « CJUE ») dans l’affaire Volvo DAF, en proposant une lecture particulièrement extensive et déconnectée des faits et des questions préjudicielles posées en
l’espèce, qui ne portaient pas sur les causes interruptives de prescription.
Tout le raisonnement de Y procède d’une confusion entre, d’une part, les causes interruptives de prescription, qui constituent des faits instantanés et, d’autre part, les délais de prescription qui constituent des situations continues.
Or, il n’est pas contestable que les faits instantanés, tels que le point de départ des délais et les causes interruptives, doivent être régis par le droit applicable au moment de leur survenance, contrairement aux situations continues, telles que les délais, qui peuvent être impactées par une modification du droit applicable en cours de période.
Enfin et surtout Y reste dans l’incapacité, après trois jeux d’écriture, d’identifier, sur le fondement des dispositions de l’article L.462-7 du code de commerce, la moindre cause interruptive opposable à L’OREAL qui pourrait valablement avoir interrompu le délai de prescription qui courait depuis la Décision.
Y rejette cette argumentation en soutenant :
A titre principal, que le tribunal ne peut se borner à statuer sur la prétendue prescription, cette question devant être tranchée dans le cadre d’un débat au fond avec l’ensemble des prétentions soulevées par les parties.
A titre subsidiaire, que son action est parfaitement recevable, en raison de l’application à la présente procédure de l’article 10 de la directive 2014/104 du 26 novembre 2014 relatif aux règles de prescription applicables aux actions en réparation faisant suite à des pratiques anticoncurrentielles. Il ne fait plus débat que cet article s’applique même aux infractions ayant pris fin avant son entrée en vigueur.
En tout état de cause, même au regard de l’ancien régime de prescription, l’action de Y aurait été recevable en vertu de l’alinéa 4 de l’article L.462-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi Hamon du 17 mars 2014. En effet, cet article prévoit une nouvelle cause interruptive de prescription qui a eu pour effet d’interrompre immédiatement et automatiquement la prescription de son action en dommages et intérêts.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, que tant le principe d’effectivité de l’article 101 TFUE que le droit d’accès à un juge protégé par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« CEDH ») s’opposent à une interprétation des règles nationales qui conduirait à juger la présente action indemnitaire prescrite.
L’OREAL demande à ce tribunal, dans l’hypothèse où il douterait de l’inapplicabilité à la présente instance des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 462-7 du code de commerce qui
transposent le paragraphe 4 de l'article 10 de la directive précitée, de saisir la Cour de justicede h
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sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et de lui adresser, à titre préjudiciel, la question suivante :
« L’article 22 de la Directive n° 2014/104 doit-il être interprété en ce sens que l’article 10, paragraphe 4 de cette directive ne s’applique pas rétroactivement et ne peut venir régir une cause interruptive de prescription survenue avant l’entrée en vigueur des textes de transposition de ladite directive et concernant notamment une infraction, des actes d’enquête et des sanctions antérieurs ? ».
Y s’y oppose en faisant valoir que l’article 10 paragraphe 4 est, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Volvo DAF (CJUE 22 juin 2022, aff. C-267/20 Volvo AB et DAF Trucks contre RM, point 79), d’application immédiate dès la date de transposition de la directive 2014/104 à condition que l’action ne soit pas encore prescrite à cette date.
L’interprétation donnée par la CJUE dans cette affaire s’applique à l’article 10 dans sa globalité et, partant, aux causes interruptives mentionnées à son paragraphe 4.
La disposition en cause ayant déjà fait l’objet d’une interprétation par la CJUE et son application à la présente cause ne faisant aucun doute, il n’y a pas lieu à soumettre une question préjudicielle.
A supposer qu’un doute subsiste, il conviendrait d’interroger la CJUE sur le point de savoir si :
< Aux termes de l’article 21 de la Directive 2014/104, l’article 10 paragraphe 4 de la Directive 2014/104 portant sur les causes interruptives de prescription régit-il un fait survenu avant
l’entrée en vigueur de la Directive 2014/104, dans la mesure où (i) l’action en dommages et intérêts pour une infraction à l’article 101 TFUE a été introduite après l’entrée en vigueur des dispositions la transposant dans le droit national et (ii) le délai de prescription applicable à cette action en vertu des anciennes règles ne s’est pas écoulé avant la date d’expiration du délai de transposition de la même directive »>.
Sur l’irrecevabilité
L’OREAL fait valoir qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande de sursis à statuer
Y demande à ce tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement de ce tribunal en date 13 juillet 2020.
Le tribunal, relevant que cette demande est devenue sans objet en raison de l’arrêt de la cour
d’appel rendu le 8 septembre 2021 contre lequel Y n’a formé aucun pourvoi en cassation, déboutera Y FRANCE, Y HYPERMARCHES ET CSF de leur demande de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par L’OREAL
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Y soutient que le juge chargé d’instruire ne peut statuer uniquement sur une fin
de non-recevoir, à la différence du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire dont laJe r h
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compétence en la matière est expressément prévue à l’article 789 du code de procédure civile. La demande de L’OREAL formée vers le juge chargé d’instruire l’affaire est irrecevable.
L’OREAL fait valoir que sa demande est bien dirigée vers ce tribunal et non vers le juge chargé d’instruire l’affaire et que Y ne croit pas elle-même à la pertinence et au bien fondé de son exception en ce qu’elle concentre ses développements sur les causes
d’interruption de la prescription.
Le tribunal relève que la demande est bien formulée au dispositif des conclusions de L’OREAL du 30 septembre 2022 et s’adresse au tribunal lequel est fondé à statuer sur une fin de non recevoir avant tout examen au fond. Le tribunal rejettera en conséquence l’exception
d’irrecevabilité de Y et dira la fin de non-recevoir de L’OREAL recevable.
Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir
Le tribunal observe que Y a répondu à l’incident soulevé par L’OREAL pour la première fois par ses conclusions du 1er avril 2022, la question n’ayant pas été préalablement abordée.
Y avait soutenu dans ses conclusions du 1er avril 2022 que la prescription quinquennale a été interrompue jusqu’à ce que la Décision de l’ADLC devienne définitive conformément à l’article L 462-7 du code de commerce dans sa version issue de la Loi Hamon.
Y soutient plus précisément dans ses dernières écritures du 2 septembre 2022 que la prescription a été interrompue en vertu de l’article 10 paragraphe 4 de la Directive 2014/104 transposée à l’article L 462-7 alinéa 4 du code de commerce jusqu’à la date à laquelle la Décision de la juridiction de recours ne pourrait plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.
Y soutient que le délai de prescription a été automatiquement interrompu conformément à l’article 22 de la Directive, transposée en droit français le 9 mars 2017, et selon Y applicable aux faits non encore prescrits.
Selon Y, l’interruption de la prescription est confortée par l’arrêt rendu dans l’affaire CJUE 22 juin 2022, aff. C-267/20 Volvo AB et DAF Trucks contre RM.
Le tribunal relève à cet égard que la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que l’application ratione temporis de la directive 2014/104 est encadrée par son article 22 qui établit une distinction entre les « dispositions substantielles », qui ne s’appliquent pas rétroactivement, et les « dispositions procédurales », qui s’appliquent dans le cadre d’actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été saisie aprés l’entrée en vigueur de ladite directive, soit aprés le 26 décembre 2014 (pts. 36-37).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que les délais de prescription, en entraînant l’extinction de l’action en justice, se rapportent au droit matériel puisqu’ils concernent l’exercice d’un droit subjectif dont la personne concernée ne peut plus se prévaloir effectivement en justice (pt. 46).
Dès lors, l’article 10 de la directive 2014/104 est une disposition substantielle, au sens de
l’article 22, § 1, de cette directive (pt. 47), pour laquelle l’application rétroactive des dispositions de transposition est exclue au titre de la directive.
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La Cour de justice s’attache alors dans le cadre des dispositions procédurales à établir si, à la date d’expiration du délai de transposition de la directive 2014/104, à savoir le 27 décembre 2016, le délai de prescription applicable à la situation en cause était écoulé, ce qui implique de déterminer le moment auquel ce délai de prescription a commencé à courir (pt. 49).
L’article 10 en cause s’applique ainsi à des infractions antérieures à l’entrée en vigueur de la directive fixée au 27 décembre 2016, pour autant que les faits ne soient pas prescrits.
Il est donc nécessaire d’examiner si l’action engagée en l’espèce est frappée par la prescription. La Décision de l’ADLC a été rendue le 18 décembre 2014 et la présente instance engagée le 20 juillet 2021.
Si Y ne conteste pas le délai quinquennal de prescription, elle soutient qu’à la date du 27 décembre 2016, le délai de prescription a été automatiquement interrompu conformément à l’article L 462-7 alinéa 4 du code de commerce issu de la loi de consommation
n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite Loi Hamon, dans sa version applicable du 19 mars 2014, date d’entrée en vigueur de cette loi, au 11 mars 2017, date de transposition de la Directive
2014/104, en raison de l’introduction d’une nouvelle cause interruptive de prescription, cet alinéa disposant que :
« L’ouverture d’une procédure devent l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l’action civile. L’interruption résultant que l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive >>.
Le tribunal relève que, quel que soit le fondement invoqué par Y ou son interprétation de l’arrêt de la CJUE mentionné, l’interruption alléguée de l’action est inopérante en ce qu’elle vise l’instance qu’elle avait initiée préalablement à celle-ci, qui a donné lieu au jugement de ce tribunal en date du 13 juillet 2020, à la demande de sursis à statuer dont elle est ici déboutée puis à l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 8 septembre 2021, aucun pourvoi
n’ayant été formé par Y. La caducité de l’action de Y a été confirmée par la cour d’appel de Paris; la Décision de l’ADLC est définitive.
L’interruption de la prescription doit donc s’apprécier au regard des faits de la présente cause.
Le tribunal retient que le point de départ et le délai de prescription sont régis par l’article 2224 du code civil, la jurisprudence fixant le point de départ au plus tard à la date de la Décision de l’ADLC dans le contexte d’actions en réparation consécutives à la sanction d’une pratique anticoncurrentielle, soit en l’espèce au 18 décembre 2014. La CJUE a confirmé cette approche en retenant que le point de départ de la prescription est la date de la publication de la décision et que l’article 10 de la directive 2014/104 est une règle substantielle qui s’applique aux seuls faits postérieurs à son entrée en vigueur.
L’arrêt Volvo Trucks précité a traité du point de départ et du délai de prescription et non des causes interruptives de celle-ci ainsi que la CJUE l’a elle-même indiqué dans son communiqué de presse relatif à son arrêt du 22 juin 2022: « La Cour précise le champ d’application temporel des règles régissant le délai de prescription pour l’introduction des recours en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence ».
Le tribunal relève que les causes interruptives de prescription sont des faits instantanés, qui ne peuvent être régis que par le droit en vigueur au jour de leur survenance.
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Au regard des développements des parties sur l’applicabilité contestée de l’article 10 paragraphe 4 de la directive 2014/104 aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, force est au surplus de constater que Y n’a identifié aucune cause ou événement de nature
à interrompre ou à suspendre le cours du délai de prescription entre la Décision précitée devenue définitive et l’introduction de la présente procédure, la seule entrée en vigueur de l’article L 462-7 du code de commerce issu de la Loi Hamon, qui ne dispose que pour les faits postérieurs à son entrée en vigueur, étant insuffisante à interrompre la prescription au titre d’une décision de l’ADLC d’ores et déjà rendue.
Le délai de prescription est donc écoulé depuis le 19 décembre 2019 sans avoir été interrompu ou suspendu et Y est seule responsable de son manque de diligence dans l’introduction de son action en réparation.
L’acquisition de la prescription ne méconnait aucunement les principes d’effectivité consacré par l’article 101 du TFUE et de droit d’accès au juge tel que protégé par l’article 6§1 de la CEDH.
Selon Y, son droit à réparation ne doit pas être rendu pratiquement impossible ou excessivement difficile du fait des règles de procédure ainsi que l’a récemment affirmé l’arrêt
Cogeco Communications Inc. de la CJUE (aff. C-637/17 du 28 mars 2019).
Le tribunal retient toutefois que n’était en débat dans cette affaire que la courte période de prescription (trois mois) au regard du principe d’effectivité, ce qui n’est pas le cas du droit français applicable aux faits de l’espèce.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et en particulier de la caducité de la première initiative procédurale de Y initiée en 2017 prononcée en 2020 et confirmée en 2021,
Y n’établit pas en quoi son droit à un procès équitable aurait été violé en ce qu’elle n’établit pas en quoi le délai de prescription de cinq ans l’aurait empêchée de recourir au juge.
Le tribunal, sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant sur la communication à la CJUE d’une question préjudicielle, dira en conséquence l’action de Y prescrite, accueillera la fin de non-recevoir soulevée par L’OREAL au visa de l’article 122 du code de procédure civile, dira l’ensemble des autres demandes de Y irrecevables et prononcera l’extinction de l’instance et le dessaisissement de ce tribunal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’OREAL a dû pour défendre ses intérêts supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamner en conséquence in solidum Y FRANCE, Y HYPERMARCHES ET CSF à payer à L’OREAL la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera les mêmes aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS Y FRANCE, la SAS Y HYPERMARCHES et 1
la SAS CSF de leur demande de sursis à statuer;
Dit les autres demandes de la SAS Y FRANCE, la SAS Y
-
HYPERMARCHES et la SAS CSF prescrites et donc irrecevables ; de L
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Prononce l’extinction de l’instance et le dessaisissement de ce tribunal ;
Condamne in solidum la SAS Y FRANCE, la SAS Y
HYPERMARCHES et la SAS CSF à payer à la SA L’OREAL la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS Y FRANCE, la SAS Y HYPERMARCHES et la SAS CSF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, devant Mme Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE. Délibéré le 10 janvier 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z AA Présidente du délibéré et par M. Jérôme Couffrant, greffier.
La Présidente. Le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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