Aux fins de la présente directive, on entend par:
| 1. | «production», la production d’électricité; |
| 2. | «producteur», une personne physique ou morale produisant de l’électricité; |
| 3. | «transport», le transport d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture; |
| 4. | «gestionnaire de réseau de transport», une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité; |
| 5. | «distribution», le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; |
| 6. | «gestionnaire de réseau de distribution», une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité; |
| 7. | «client», un client grossiste ou final d’électricité; |
| 8. | «client grossiste», une personne physique ou morale qui achète de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elle est installée; |
| 9. | «client final», un client achetant de l’électricité pour sa consommation propre; |
| 10. | «client résidentiel», un client achetant de l’électricité pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles; |
| 11. | «client non résidentiel», une personne physique ou morale achetant de l’électricité non destinée à son usage domestique, y compris les producteurs et les clients grossistes; |
| 12. | «client éligible», un client qui est libre d’acheter de l’électricité au fournisseur de son choix au sens de l’article 33; |
| 13. | «interconnexion», les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques; |
| 14. | «réseau interconnecté», un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions; |
| 15. | «ligne directe», une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et une entreprise de fourniture d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; |
| 16. | «ordre de préséance économique», le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères économiques; |
| 17. | «service auxiliaire», un service nécessaire à l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution; |
| 18. | «utilisateur du réseau», une personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux; |
| 19. | «fourniture», la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients; |
| 20. | «entreprise intégrée d'électricité», une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée; |
| 21. | «entreprise verticalement intégrée», une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité; |
| 22. | «entreprise liée», une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) (13), du traité, concernant les comptes consolidés (14), et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires; |
| 23. | «entreprise horizontalement intégrée», une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité; |
| 24. | «procédure d’appel d'offres», la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes; |
| 25. | «planification à long terme», la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients; |
| 26. | «petit réseau isolé», tout réseau qui a une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle; |
| 27. | «micro réseau isolé», tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n’est pas connecté à d’autres réseaux; |
| 28. | «sécurité», à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique; |
| 29. | «efficacité énergétique/gestion de la demande», une approche globale ou intégrée visant à influencer l’importance et le moment de la consommation d’électricité afin de réduire la consommation d’énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d’efficacité énergétique ou d’autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu’aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l’option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l’environnement d’une réduction de la consommation d’énergie, ainsi que des aspects de sécurité d’approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés; |
| 30. | «sources d’énergie renouvelables», les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz); |
| 31. | «production distribuée», les centrales de production reliées au réseau de distribution; |
| 32. | «contrat de fourniture d'électricité», un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité; |
| 33. | «instrument dérivé sur l'électricité», un instrument financier visé à l’annexe I, section C, points 5, 6 ou 7, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (15), lorsque ledit instrument porte sur l’électricité; |
| 34. | «contrôle», les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:
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| 35. | «entreprise d'électricité», toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals. |
Elle ajoute que, puisque ce n'est pas un réseau public, il s'agit nécessairement d'un "réseau fermé de distribution", aux termes de l'article 28 de ce texte, comme l'avait décidé le régulateur italien. […]
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