1. Le gestionnaire de réseau de transport définit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles centrales électriques au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l’agrément des autorités de régulation nationales.
2. Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle centrale électrique en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir les informations nécessaires.
3. Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser un nouveau point de raccordement au motif que celui-ci entraînera des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.