1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.
2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique/gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.
3. Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas 10 000 000 EUR) aient le droit de bénéficier du service universel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture d’un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribution l’obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l’article 37, paragraphe 6. Rien dans la présente directive n’empêche les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs résidentiels ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de consommateurs.
Le premier alinéa est mis en œuvre d’une manière transparente et non discriminatoire et n’empêche pas l’ouverture du marché prévue à l’article 33.
4. Les États membres veillent à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l’État membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables en matière de transactions et d’ajustement. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une discrimination envers les entreprises déjà enregistrées en tant que fournisseurs dans un autre État membre.
5. Les États membres veillent à ce que:
| a) | si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement soit effectué par l’opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines; et |
| b) | les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation. |
Les États membres veillent à ce que les droits visés au premier alinéa, points a) et b), soient accordés aux clients, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.
6. Lorsqu’une compensation financière, d’autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l’accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, c’est d’une manière non discriminatoire et transparente.
7. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion à l’électricité de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I.
8. Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des plans nationaux d’action dans le domaine de l’énergie, des prestations au titre des régimes de sécurité sociale pour assurer aux consommateurs vulnérables l’approvisionnement nécessaire en électricité, ou des aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique, afin de lutter contre la pauvreté énergétique là où elle se présente, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté en général. De telles mesures ne font pas obstacle à l’ouverture effective du marché, prévue à l’article 33, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément au paragraphe 15 du présent article. Cette notification peut également inclure les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale.
9. Les États membres s’assurent que les fournisseurs d’électricité spécifient dans ou avec les factures et dans les documents promotionnels envoyés aux clients finals:
| a) | la contribution de chaque source d’énergie à la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée d’une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable; |
| b) | au minimum les sources de référence existantes, telles que les pages web par exemple, où des informations concernant l’impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée, sont à la disposition du public; |
| c) | des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. |
Pour ce qui a trait aux points a) et b) du premier alinéa, en ce qui concerne l’électricité obtenue par l’intermédiaire d’une bourse de l’électricité ou importée d’une entreprise située à l’extérieur de la Communauté, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l’entreprise en question au cours de l’année écoulée peuvent être utilisés.
L’autorité de régulation ou toute autre autorité nationale compétente prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations données par les fournisseurs à leurs clients conformément au présent article sont fiables et fournies, au niveau national, d’une manière clairement comparable.
10. Les États membres prennent des mesures pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale et de protection de l’environnement, qui comprennent, le cas échéant, des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d’approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour la maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d’interconnexion.
11. Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents.
12. Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.
13. Les États membres veillent à mettre en place un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges.
14. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8, 32 et/ou 34 si leur application risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article 86 du traité.
15. Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.
16. La Commission établit, en consultant les parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs, les entreprises d’électricité et, sur la base des progrès déjà accomplis, les partenaires sociaux, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, clair et bref, qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’électricité ou les gestionnaires de réseau de distribution, en coopération avec l’autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.
L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'impose l'envoi à tous les membres des conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus que d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération. […]
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