1. Les États membres veillent à ce que les jeunes soient protégés contre les risques spécifiques pour la sécurité, la santé et le développement, résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.
2. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 1, les États membres interdisent, à cet effet, le travail des jeunes pour des travaux qui:
a) vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques;
b) impliquent une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l'être humain;
c) impliquent une exposition nocive à des radiations;
d) présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir
ou
e) qui mettent en péril la santé en raison d'extrêmes de froid ou de chaud ou en raison de bruit ou de vibrations.
Parmi les travaux qui sont susceptibles d'entraîner des risques spécifiques pour les jeunes, au sens du paragraphe 1, figurent notamment:
— les travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l'annexe point I
— et
— les procédés et travaux visés à l'annexe point II.
3. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser, pour les adolescents, des dérogations au paragraphe 2, lorsqu'elles sont indispensables à la formation professionnelle des adolescents et à condi tion que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux sont effectués sous la surveillance d'une personne compétente au sens de l'article 7 de la directive 89/391/CEE et sous réserve de garantir la protection assurée par ladite directive.
Le Conseil d'État, tout en censurant partiellement le raisonnement de la cour administrative d'appel sur l'application de l'article 17, a rejeté le pourvoi dans son ensemble. […] paragraphe 1, de la directive, applicable aux travailleurs dont le temps de travail n'est pas mesuré ou prédéterminé. […] La protection spécifique des jeunes sapeurs-pompiers volontaires au regard de la directive 94/33/CE Le syndicat contestait également l'emploi de sapeurs-pompiers volontaires mineurs, estimant que les dispositions nationales méconnaissaient l'article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. […]
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