Directive 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2019 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 22 juin 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 août 1994 |
| Titre complet : | Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail |
Transpositions • 3
Décisions • 18
—
[…] 1 La directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (1) (ci-après la «directive»), prévoit, à l'article 17, paragraphe 1, que les États membres adoptent «au plus tard le [ou plus exactement 'avant le'] 22 juin 1996», les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations découlant de la directive ou «s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord» et «en informent immédiatement la Commission».
Rejet —
[…] introduite par le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans serait moins protectrice que celle existant antérieurement et méconnaîtrait le principe constitutionnel de protection de la santé, les objectifs de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, […]
—
[…] « 1. La date de référence de comparaison se calcule en sorte que les périodes antérieures accomplies après avoir atteint l'âge minimal requis pour travailler dans un système de formation en alternance visé à l'article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (JO 1994, L 216, p. 12), qui devaient être prises en compte par anticipation dans le calcul de la date de référence de l'avancement ou qui auraient dû être prises en compte par anticipation en ignorant la limite d'âge de 18 ans, soient prises en compte en remontant avant le jour du recrutement conformément aux paragraphes 2 à 6.
Commentaires • 73
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée au Conseil européen de Strasbourg, le 9 décembre 1989, par les chefs d'État et de gouvernement de onze États membres, déclare notamment en ses points 20 et 22:
- BURDIGALA
- ACCIBAT
- Conseil d'État, Juge des référés, 13 juillet 2021, 454173
- Cour d'appel de Douai 23 janvier 2020, n° 18/02807
- BILL TORNADE
- RAYONS VERTS (432002244)
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 août 2024, n° 2402022
- Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 26 décembre 2024, n° 2201172
- Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 29 juillet 2024, n° 2202221
- Article 1375 du Code civil
- DIATAN 2000 (EYSINES, 321152969)
- Tribunal Judiciaire de Nantes, 2e chambre cab d, 24 mai 2024, n° 23/04107
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 18 mars 2021, n° 19/02414
- Adjudication : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Décision n° 491 du 27 février 2014 portant délégation du président à l'effet de le représenter devant les juridictions