1. Les mesures de coordination prévues par la présente directive s'appliquent aux sociétés ou aux entreprises, au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, qui sont:
a) des entreprises au sens de l'article 1er de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion des mutuelles qui sont exclues du champ d'application de cette directive en vertu de son article 3, mais y compris les organismes visés à son article 4 points a), b) c) et e), sauf lorsque leur activité ne consiste pas intégralement ou principalement dans l'exercice de l'activité d'assurance
ou
b) des entreprises au sens de l'article 1er de la directive 79/267/CEE, à l'exclusion des organismes et des mutuelles visés à l'article 2 paragraphes 2 et 3 et à l'article 3 de cette directive
ou
c) des entreprises dont l'activité consiste en opérations de réassurance.
Ces entreprises sont désignées dans la présente directive sous le nom d'entreprises d'assurance.
2. Les fonds d'un fonds collectif de retraite, au sens de l'article 1er paragraphe 2 points c) et d) de la directive 79/267/CEE, que l'entreprise d'assurance gère en son nom propre mais pour compte d'autrui doivent figurer au bilan lorsque l'entreprise est titulaire des actifs correspondants. Le montant total des actifs et des engagements de cette nature est mentionné séparément ou en annexe, ventilé d'après les différents postes de l'actif ou du passif. Toutefois, les États membres peuvent permettre de faire figurer ces fonds hors du bilan à condition qu'il existe un régime particulier permettant d'exclure ces fonds de la masse en cas de liquidation collective (ou procédure analogue) de l'entreprise d'assurance.
Les actifs acquis au nom et pour le compte de tiers ne doivent pas figurer au bilan.