La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs, ou de favoriser ou de permettre l'application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs.
Article 7 - Dispositions plus favorables
Version28 octobre 1991
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 28 octobre 1991 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 août 2022 |
Décision • 1
[…] 10 En cinquième lieu, l'employeur doit tenir un «registre du personnel» pour tous ses travailleurs (article 3, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 8 août 1980) comportant un certain nombre de mentions obligatoires (articles 4 à 7 du même arrêté royal).
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