1. Les États membres veillent à ce que soient établis dans chaque district hydrographique un ou plusieurs registres de toutes les zones situées dans le district qui ont été désignées comme nécessitant une protection spéciale dans le cadre d'une législation communautaire spécifique concernant la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats et des espèces directement dépendants de l'eau. Ils veillent à ce que les registres soient établis au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
2. Le ou les registres comprennent toutes les masses d'eau désignées à l'article 7, paragraphe 1, et toutes les zones protégées couvertes par l'annexe IV.
3. Dans chaque district hydrographique, le ou les registres des zones protégées sont régulièrement réexaminés et mis à jour.
En droit interne, le I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime a été pris pour la transposition de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009, ainsi que vous l'avez relevé dans votre décision Association Générations Futures précitée. […] Ces mesures sont, en vertu de l'article R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime, prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation (voyez sur ce point votre décision Collectif des maires anti-pesticides et autres précitée). […]
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