Directive 93/40/CEE du 14 juin 1993Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 août 1993 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 14 juin 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 août 1993 |
| Titre complet : | Directive 93/40/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires |
Transpositions • 2
Décisions • 5
—
[…] Les requérantes se réfèrent, en particulier, aux septième et huitième considérants de la directive 81/851, indiquant les cas dans lesquels l'AMM est refusée, et au troisième considérant de la directive 93/40/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant les directives 81/851 et 81/852 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (JO L 214, p. 31), aux termes duquel un État membre ne peut refuser de reconnaître l'autorisation délivrée par un autre État membre que s'il estime que le produit en cause peut présenter un risque pour la santé des personnes ou des animaux ou pour l'environnement. […]
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[…] 15 L'article 4, paragraphe 1, de cette directive, dans sa rédaction résultant de la directive 93/40/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant modification de la directive 81/851 (JO L 214, p. 31), prévoit qu'aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre conformément à la directive 81/851 ou qu'une autorisation communautaire de mise sur le marché n'ait été délivrée conformément au règlement n_ 2309/93.
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[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/40/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (JO L 214, p. 31), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 21 novembre 2023, n° 23/01614
- Liquidation judiciaire SAINT ROCH (37390)
- Règlement d’exécution 454/2013 du 7 mai 2013
- Cour d'appel de Besançon 24 janvier 2023, n° 21/00777
- Arrêté du 24 avril 2023 pris en application du 3° de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime
- SWISS GESTION HOTEL
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 31 mars 2023, n° 21/05189
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 22 novembre 2024, n° 2430408
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 29 janvier 2025, n° 25/00506
- R.M. AMENAGEMENT
- Article L3314-8 du Code du travail
- Tribunal administratif de Nice, 22 janvier 2024, n° 2400148
- MAISONS JARDINS ET LAGON PRIVE D AQUITAINE (SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH, 811385236)
- Article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 8 décembre 2003, n° 00/06025
- Entreprises DAMPLEUX (02600)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 24 février 2021, n° 20/07067
- SAS QUALITY PARTNER (GRAGNAGUE, 751321555)
- CRACK O CADEAUX (LA CHAPELLE D'AUREC, 331966853)