Article 4 de la Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.   Les États membres veillent à ce que les actions représentatives prévues par la présente directive puissent être intentées par les entités qualifiées désignées à cet effet par les États membres. 2.   Les États membres veillent à ce que des entités, en particulier les organisations de consommateurs, y compris les organisations de consommateurs qui représentent des membres de plusieurs États membres, soient éligibles pour être désignées en tant qu’entités qualifiées aux fins d’intenter des actions représentatives nationales, des actions représentatives transfrontières, ou les deux. 3.  

Les États membres désignent une entité visée au paragraphe 2 qui a présenté une demande de désignation en tant qu’entité qualifiée aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières si ladite entité satisfait à tous les critères suivants:

a) 

il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit national de l’État membre de sa désignation qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation;

b) 

son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I;

c) 

elle poursuit un but non lucratif;

d) 

elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable;

e) 

elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs;

f) 

elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux points a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.

4.   Les États membres veillent à ce que les critères qu’ils utilisent pour désigner une entité en tant qu’entité qualifiée aux fins de l’introduction d’actions représentatives nationales soient compatibles avec les objectifs de la présente directive afin de rendre le fonctionnement de ces actions représentatives efficace et efficient. 5.   Les États membres peuvent décider que les critères énumérés au paragraphe 3 s’appliquent également à la désignation d’entités qualifiées aux fins de l’introduction d’actions représentatives nationales. 6.   Les États membres peuvent désigner une entité en tant qu’entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins de l’introduction d’une action représentative nationale particulière, à la demande de cette entité, si elle satisfait aux critères pour être désignée en tant qu’entité qualifiée prévus par le droit national. 7.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent désigner des organismes publics en tant qu’entités qualifiées aux fins de l’introduction d’actions représentatives. Les États membres peuvent prévoir que les organismes publics déjà désignés en tant qu’entités qualifiées au sens de l’article 3 de la directive 2009/22/CE restent désignés en tant qu’entités qualifiées aux fins de la présente directive.