Aux fins de la présente directive, on entend par «entité qualifiée» tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d’un État membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l’article 1er et, en particulier:
a)un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts visés à l’article 1er, dans les États membres où de tels organismes existent; et/ou
b)les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés à l’article 1er, conformément aux critères fixés par la législation nationale.
En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n'harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.» 13 L'article 1er du règlement no 1896/2006 prévoit: «1. […] Le présent règlement n'empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l'article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d'un État membre ou par le droit communautaire.» […] 2) À la lumière de l'article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] et de l'article 2 de la directive [2009/22], quelle doit être, […]
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