1. Les États membres peuvent mettre en place des bases de données électroniques nationales qui sont accessibles au public par l’intermédiaire de sites internet et qui fournissent des informations sur les entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et transfrontières ainsi que des informations générales sur les actions représentatives en cours et closes.
2. Lorsqu’un État membre met en place une base de données électronique visée au paragraphe 1, il communique à la Commission l’adresse internet à laquelle cette base de données électronique est accessible.
3. La Commission met en place et tient à jour une base de données électronique aux fins:
| a) | de toutes les communications entre les États membres et la Commission visées à l’article 5, paragraphes 1, 4 et 5, et à l’article 23, paragraphe 2; et |
| b) | de la coopération entre les entités qualifiées visée à l’article 20, paragraphe 4. |
4. La base de données électronique visée au paragraphe 3 du présent article est, dans la mesure où cela est pertinent, directement accessible, respectivement:
| a) | aux points de contact nationaux visés à l’article 5, paragraphe 5; |
| b) | aux juridictions et aux autorités administratives, si nécessaire en vertu du droit national; |
| c) | aux entités qualifiées désignées par les États membres aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et des actions représentatives transfrontières; et |
| d) | à la Commission. |
Les informations partagées par les États membres au sein de la base de données électronique visée au paragraphe 3 du présent article concernant les entités qualifiées désignées aux fins d’intenter les actions représentatives transfrontières visées à l’article 5, paragraphe 1, sont mises à la disposition du public.