La Commission met en place et tient à jour une base de données électronique aux fins:
a)de toutes les communications entre les États membres et la Commission visées à l’article 5, paragraphes 1, 4 et 5, et à l’article 23, paragraphe 2; et
b)de la coopération entre les entités qualifiées visée à l’article 20, paragraphe 4.
4.La base de données électronique visée au paragraphe 3 du présent article est, dans la mesure où cela est pertinent, directement accessible, respectivement:
a)aux points de contact nationaux visés à l’article 5, paragraphe 5;
b)aux juridictions et aux autorités administratives, si nécessaire en vertu du droit national;
c)aux entités qualifiées désignées par les États membres aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et des actions représentatives transfrontières; et
d)à la Commission.
Les informations partagées par les États membres au sein de la base de données électronique visée au paragraphe 3 du présent article concernant les entités qualifiées désignées aux fins d’intenter les actions représentatives transfrontières visées à l’article 5, paragraphe 1, sont mises à la disposition du public.