Les États membres fixent des règles garantissant que les entités qualifiées fournissent des informations, en particulier sur leur site internet, concernant:
a)les actions représentatives qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction ou une autorité administrative;
b)l’état d’avancement des actions représentatives qu’elles ont intentées devant une juridiction ou une autorité administrative; et
c)les résultats des actions représentatives visées aux points a) et b).
2. Les États membres fixent des règles qui garantissent que les consommateurs concernés par une action représentative en cours visant à obtenir une mesure de réparation reçoivent des informations sur l’action représentative en temps utile et par des moyens appropriés, afin de permettre à ces consommateurs d’exprimer explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans ladite action représentative conformément à l’article 9, paragraphe 2. 3. Sans préjudice des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la juridiction ou l’autorité administrative ordonne au professionnel d’informer les consommateurs concernés par l’action représentative, aux frais du professionnel, de toute décision définitive prévoyant les mesures visées à l’article 7 et de tout accord homologué visé à l’article 11, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans des délais déterminés, y compris, s’il y a lieu, d’informer tous les consommateurs concernés individuellement. Cette obligation ne s’applique pas si les consommateurs concernés sont informés de la décision définitive ou de l’accord homologué d’une autre manière.Les États membres peuvent établir des règles en vertu desquelles le professionnel ne serait tenu de fournir ces informations aux consommateurs que si l’entité qualifiée le lui demande.
4. Les obligations d’information visées au paragraphe 3 s’appliquent mutatis mutandis aux entités qualifiées en ce qui concerne les décisions définitives relatives à l’irrecevabilité ou au rejet d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation. 5. Les États membres veillent à ce que la partie qui obtient gain de cause puisse recouvrer les coûts liés à la communication des informations aux consommateurs dans le cadre de l’action représentative, conformément à l’article 12, paragraphe 1.