1. La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées en raison d’infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I, y compris ces dispositions telles qu’elles ont été transposées en droit national, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I. Elle s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été intentée ou lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été close. 2. La présente directive ne porte pas atteinte aux règles du droit de l’Union ou du droit national établissant les modes de dédommagement contractuels et extracontractuels à la disposition des consommateurs dans le cas d’infractions visées au paragraphe 1. 3. La présente directive est sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier des règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et des règles relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.
Entités qualifiées La Directive prévoit la désignation par chaque Etat membre d'une ou plusieurs « entités qualifiées » (organisations de consommateurs, organismes publics, associations) (Article 4). […]
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