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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 sept. 2024, C-253/23 |
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| Numéro(s) : | C-253/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 19 septembre 2024.#ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH contre Land Nordrhein-Westfalen.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Dortmund.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 101 TFUE – Directive 2014/104/UE – Actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence – Article 2, point 4 – Notion d’“action en dommages et intérêts” – Article 3, paragraphe 1 – Droit à réparation intégrale du préjudice subi – Cession des créances indemnitaires à un prestataire de services juridiques – Droit national s’opposant à la reconnaissance de la qualité pour agir d’un tel prestataire en vue du recouvrement groupé de ces créances – Article 4 – Principe d’effectivité – Article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective.#Affaire C-253/23. | |
| Date de dépôt : | 20 avril 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0253 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:767 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 19 septembre 2024 ( 1 )
Affaire C-253/23
ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH
contre
Land Nordrhein-Westfalen,
en présence de :
Otto Fuchs Beteiligungen KG,
Bundeskartellamt
[demande de décision préjudicielle formée par Landgericht Dortmund (Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104/UE – Recouvrement groupé des créances en matière de dommages et intérêts – Validité de cessions à un prestataire de services juridiques – Inapplicabilité du droit national s’opposant à la validité de telles cessions »
I. Introduction
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1. |
L’émergence d’acteurs judiciaires qui ont pour objet de regrouper les actifs fondés sur des droits d’indemnisation issus d’infractions au droit de la concurrence de l’Union ne constitue pas un phénomène entièrement nouveau ( 2 ). Toutefois, la présente affaire offre à la Cour une occasion inédite de statuer sur la conformité avec le droit de l’Union d’une interdiction du recouvrement par de tels acteurs judiciaires des créances relatives aux dommages causés par une entente au moyen du mécanisme de cession de créance. Il s’agit, plus précisément, de la conformité d’une telle interdiction avec l’article 101 TFUE, la directive 2014/104/UE ( 3 ) et l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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2. |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/104 prévoit : « La présente directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence commise par une entreprise ou une association d’entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander réparation intégrale de ce préjudice à ladite entreprise ou à ladite association. Elle établit des règles qui favorisent une concurrence non faussée sur le marché intérieur et qui suppriment les obstacles au bon fonctionnement de ce dernier, en garantissant une protection équivalente, dans toute l’Union, à toute personne ayant subi un tel préjudice. » |
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3. |
L’article 2 de cette directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…] » |
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4. |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit à réparation intégrale », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence soit en mesure de demander et d’obtenir réparation intégrale de ce préjudice. » |
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5. |
Aux termes de l’article 4 de la même directive, intitulé « Principes d’effectivité et d’équivalence » : « Conformément au principe d’effectivité, les États membres veillent à ce que toutes les règles et procédures nationales ayant trait à l’exercice du droit de demander des dommages et intérêts soient conçues et appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit, conféré par l’Union, à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence. Conformément au principe d’équivalence, les règles et procédures nationales relatives aux actions en dommages et intérêts découlant d’infractions à l’article 101 ou 102 [TFUE] ne sont pas moins favorables aux parties prétendument lésées que celles régissant les actions similaires en dommages et intérêts découlant d’infractions au droit national. » |
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6. |
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/104 énonce : « Les États membres veillent à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l’article 101 ou 102 [TFUE] ou du droit national de la concurrence. » |
B. Le droit allemand
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7. |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (loi sur les services juridiques extrajudiciaires), du 12 décembre 2007 ( 4 ), tel que modifié par la loi du 10 mars 2023 ( 5 ) (ci-après le « RDG ») : « La présente loi régit l’habilitation relative à la prestation de services juridiques extrajudiciaires en République fédérale d’Allemagne. Son objectif est de protéger les justiciables, les rapports juridiques ainsi que l’ordre juridique de prestations juridiques qui ne seraient pas fournies par des personnes qualifiées. […] » |
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8. |
L’article 2 du RDG, intitulé « Notion de service juridique », dispose : « 1) Constitue un service juridique toute activité dans des affaires concrètes d’autrui, dès lors qu’elle requiert un examen juridique du cas particulier. 2) Indépendamment des conditions énoncées au paragraphe 1, constitue un service juridique le recouvrement de créances d’autrui ou de créances cédées aux fins de recouvrement pour le compte d’autrui, lorsque l’activité de recouvrement de créances constitue une activité distincte, y compris en ce qui concerne l’examen et le conseil juridiques relatifs au recouvrement (service de recouvrement). Les créances cédées ne sont pas considérées, à l’égard du premier créancier, comme des créances d’autrui. […] » |
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9. |
Aux termes de l’article 3 du RDG, intitulé « Habilitation relative à la prestation de services juridiques extrajudiciaires » : « La prestation, à titre indépendant, de services juridiques extrajudiciaires n’est admise que dans la mesure autorisée par la présente loi, par d’autres lois ou sur le fondement d’autres lois. » |
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10. |
L’article 10 du RDG prévoit notamment : « 1) Les personnes physiques et morales ainsi que les sociétés n’ayant pas la personnalité juridique, enregistrées auprès de l’autorité compétente (personnes inscrites au registre), peuvent fournir, sur la base d’une expertise particulière, des services juridiques dans les domaines suivants : 1. services de recouvrement […] » |
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11. |
L’article 11 du RDG, intitulé « Expertise particulière, dénominations professionnelles », énonce, à son paragraphe 1 : « Les services de recouvrement requièrent une expertise particulière dans les domaines de droit pertinents pour l’activité sollicitée, en particulier ceux du droit civil, du droit commercial, du droit des valeurs mobilières et du droit des sociétés, du droit de la procédure civile, y compris du droit de l’exécution forcée et du droit de l’insolvabilité ainsi que du droit relatif aux frais et dépens. » |
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12. |
L’article 12 du RDG fixe les conditions de l’inscription au registre et de l’habilitation réglementaire. Il y est mentionné l’expertise théorique et pratique dans le domaine visé à l’article 10, paragraphe 1, de cette loi. |
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13. |
Conformément aux articles 2 et 4 de la Rechtsdienstleistungsverordnung (règlement relatif aux services juridiques) ( 6 ), la preuve de l’expertise théorique requise en application de l’article 12 du RDG peut résulter, entre autres, d’une attestation de réussite d’une formation d’une durée d’au moins 120 heures qui est de nature à permettre d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à l’inscription au registre mentionné à l’article 10 du RDG. |
III. Les faits à l’origine du litige au principal, la procédure devant la Cour et les questions préjudicielles
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14. |
Le 31 mars 2020, ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH (ci-après « ASG 2 ») a introduit un recours devant la juridiction de renvoi, le Landgericht Dortmund (tribunal régional de Dortmund, Allemagne), sur la base des droits que lui avaient cédés 32 scieries établies en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg. ASG 2 demande des dommages et intérêts au titre du préjudice causé par une entente. Dans cette procédure, il est fait grief au Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) d’avoir, en violation de l’article 101 TFUE, à tout le moins pendant la période du 28 juin 2005 au 30 juin 2019, uniformisé les prix des grumes résineuses (ci-après le « bois rond ») pour lui-même ainsi que pour d’autres propriétaires forestiers établis dans ce Land. |
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15. |
La juridiction de renvoi explique que le Bundeskartellamt (autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) avait enquêté sur cette pratique avant l’introduction du recours au principal. En 2009, sur le fondement de l’article 32b du Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (loi contre les restrictions de concurrence, ci-après le « GWB »), cette autorité avait adopté une décision d’engagements fondée sur le droit allemand et l’article 101 TFUE visant le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ainsi que d’autres Länder impliqués de manière similaire dans la commercialisation du bois rond (ci-après la « décision d’engagements de 2009 »). |
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16. |
En 2012, l’autorité fédérale de la concurrence a ouvert une nouvelle enquête sur les conditions du marché concerné, visant le Land de Bade-Wurtemberg (Allemagne). Sur la base des conclusions de cette enquête, cette autorité a annulé la décision d’engagements de 2009 et a prononcé, en application de l’article 32 du GWB, une injonction de cessation, qui a cependant été annulée par la suite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne). Il n’existe pas, à l’égard du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de décision autre que la décision d’engagements de 2009. |
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17. |
À présent, les scieries concernées réclament au Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie la réparation du préjudice subi depuis le 28 juin 2005 tenant aux prix prétendument excessifs auxquels elles ont acheté du bois rond en provenance du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, du fait de l’entente en cause. |
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18. |
Chacune des scieries concernées a chargé ASG 2 de faire valoir son droit à réparation, droit qu’elles lui ont cédé à cette fin. ASG 2 dispose, en tant que « prestataire de services juridiques », au sens du RDG, d’un agrément en vertu de cette loi. |
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19. |
ASG 2 a fait valoir les droits des cédants en son nom propre et à ses propres frais, mais pour le compte des cédants, de manière groupée, d’abord par la voie extrajudiciaire et, ensuite, par la voie judiciaire devant la juridiction de renvoi, par l’intermédiaire d’un avocat. |
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20. |
La créance indemnitaire au titre du préjudice causé par l’entente aurait pour origine plusieurs centaines de milliers d’achats de bois rond par les scieries concernées. Pour chaque cédant, le montant de ces achats s’élèverait à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de transactions. En contrepartie, les cédants ont promis à ASG 2 le paiement d’honoraires en cas de succès. |
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21. |
Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie conteste le recours en ce qui concerne tant le fond que la qualité à agir d’ASG 2. En effet, les cessions en faveur d’ASG 2 auraient été opérées en violation du RDG et, par conséquent, elles seraient nulles en vertu du droit allemand. |
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22. |
La juridiction de renvoi semble souscrire à la position du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et considérer que, au regard du droit allemand, les cessions en cause au principal sont entachées de nullité. |
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23. |
En effet, cette juridiction explique que, en droit allemand, les droits des justiciables peuvent être regroupés en vue d’être ensuite invoqués en justice au moyen du mécanisme de cession de créance (« Abtretungsmodelle »), également qualifié d’« action groupée en recouvrement » (« Sammelklage-Inkasso »). Dans le cadre de ce mécanisme, des personnes prétendument lésées cèdent leurs créances présumées à un prestataire de services juridiques qui a reçu l’agrément prévu par le RDG et qui fait valoir ces créances regroupées en son propre nom et à ses propres frais pour le compte des cédants, moyennant une commission en cas de succès. |
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24. |
Selon la juridiction de renvoi, l’action groupée en recouvrement est admise par la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) dans différents domaines juridiques, à savoir en droit locatif, pour les demandes fondées sur les droits des passagers aériens ainsi que pour les actions en dommages et intérêts introduites dans le cadre du scandale dit du « dieselgate ». |
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25. |
La juridiction de renvoi relève que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) n’a pas encore eu l’opportunité de s’exprimer sur la problématique de la conformité d’une action groupée en recouvrement dans le contexte spécifique de la réparation du préjudice causé par une entente. En revanche, une telle action n’est pas admise par les juridictions inférieures dans ce contexte spécifique, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’actions indépendantes d’éventuelles constatations des autorités de concurrence (actions dites « stand-alone »). |
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26. |
En effet, selon ces juridictions, la réparation du préjudice causé par une entente est particulièrement complexe et il existe un risque de conflit d’intérêts. En outre, malgré l’obligation légale d’attester leur expertise, les prestataires de services de recouvrement relevant du champ d’application du RDG seraient rarement des experts dans ce domaine. |
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27. |
Selon la juridiction de renvoi, ces caractéristiques de la réparation du préjudice causé par une entente sont particulièrement importantes dans le cadre d’une action indépendante (« stand-alone »). En effet, en l’absence de constatation d’une infraction au droit de la concurrence, une telle action impliquerait l’examen de nombreux éléments qui ne relèvent pas principalement du droit civil et qu’il est « impossible de maîtriser d’emblée et sans difficultés ». |
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28. |
La juridiction de renvoi fait valoir que, en l’absence d’une telle constatation d’infraction, le recours à une action groupée en recouvrement en vue d’obtenir la réparation du préjudice causé par une entente dépasse donc nettement le cadre des activités extrajudiciaires susceptibles de relever de la notion de « services de recouvrement », au sens de l’article 2, paragraphe 2, du RDG, à savoir les services limités à un examen juridique des créances et au conseil par un expert, dont la finalité est le recouvrement des créances, au sens des articles 2 et 11 du RDG, lus conjointement avec les articles 2 et 4 du règlement relatif aux services juridiques. |
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29. |
La juridiction de renvoi affirme que, dans ces circonstances, les cessions en cause au principal sont nulles et que, partant, l’action groupée en recouvrement qui se fonde sur celles-ci doit être rejetée sans examen au fond, au motif du défaut de qualité à agir. En outre, cette action n’aurait pas non plus d’effet suspensif de la prescription à l’égard des cédants, qui ne seraient donc plus en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement d’un droit propre. |
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30. |
Par ailleurs, la juridiction de renvoi explique que le droit allemand ne prévoit pas d’autres voies équivalentes pour assurer la mise en œuvre effective du droit à réparation des « dommages de masse » ou des « dommages diffus » dans les affaires d’entente. |
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31. |
À cet égard, tout d’abord, la juridiction de renvoi observe qu’une partie importante des mécanismes prévus en droit allemand n’est pas applicable aux actions en réparation introduites par les entreprises. |
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32. |
Ensuite, la juridiction de renvoi indique qu’il existe, certes, en droit allemand une cession de créance sous la forme d’un « véritable » affacturage, c’est-à-dire non pas un transfert simplement fiduciaire mais un transfert complet de la créance d’un tiers. Toutefois, compte tenu des spécificités de l’indemnisation d’un préjudice en matière d’entente, ce mécanisme ne constituerait pas une option valable. La détermination du prix d’achat et la valorisation comptable soulèveraient d’importantes difficultés, dans la mesure où le montant de l’indemnisation n’est pas connu. Dès lors, les créances seraient susceptibles d’être vendues pour une fraction de leur valeur nominale, de sorte que les parties lésées tendraient à complètement renoncer à toute perspective de compensation. Une telle cession de créance ne permettrait donc pas réellement de recouvrir les créances indemnitaires. |
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33. |
Enfin, la juridiction de renvoi fait valoir que le regroupement de créances dans le cadre d’un schéma de litisconsortium, c’est-à-dire sous la forme d’un recours commun à une pluralité de cédants, ne constitue pas non plus une option valable. En effet, d’une part, un tel recours serait difficilement concevable en l’absence d’un prestataire qui en assurerait l’organisation. D’autre part, une action introduite selon un schéma de litisconsortium n’induirait qu’une réunion formelle des recours, ceux-ci demeurant susceptibles d’être disjoints. |
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34. |
La juridiction de renvoi indique toutefois que, pour les raisons évoquées aux points 26 à 28 des présentes conclusions, et malgré l’absence d’autre option valable, elle doit considérer que les cessions en cause au principal sont nulles et rejeter le recours introduit devant elle. |
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35. |
C’est dans ce contexte que se pose la question de savoir si le droit de l’Union s’oppose à l’interprétation du RDG donnée par la juridiction de renvoi, qui a pour effet d’interdire le recouvrement des dommages causés par une entente au moyen du mécanisme de cession de créance (ci-après l’« interdiction en cause au principal »). En effet, si le droit de l’Union s’oppose à une interprétation du RDG ayant un tel effet, la juridiction de renvoi devrait laisser cette loi inappliquée, de sorte que les cessions devraient être considérées comme valides. Cette juridiction estime qu’une interprétation du RDG conforme au droit de l’Union n’est pas possible, dans la mesure où cette interprétation serait contra legem. |
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36. |
Pour la juridiction de renvoi, l’interprétation du RDG ayant pour effet l’interdiction en cause au principal est susceptible d’entrer en conflit avec la directive 2014/104 ainsi qu’avec les principes d’effectivité du droit de l’Union et de la protection juridictionnelle effective. |
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37. |
Plus concrètement, en premier lieu et en ce qui concerne la directive 2014/104, les doutes de la juridiction de renvoi concernent l’article 3, paragraphe 1, et l’article 2, point 4, troisième cas de figure, de cette directive. Selon cette juridiction, ces dispositions confirment le droit des personnes lésées d’obtenir la réparation intégrale du préjudice causé par une entente et étendent ce droit aux personnes « qui [ont] succédé dans les droits de la partie prétendument lésée, y compris la personne qui a racheté la demande ». En outre, en ce qui concerne l’article 2, point 4, troisième cas de figure, de ladite directive, il viserait précisément le mécanisme de cession en cause au principal et la même directive ne laisserait aucune marge d’appréciation aux États membres. La juridiction de renvoi fait valoir que, tandis que le deuxième cas de figure mentionné à cet article 2, point 4, fait référence au droit interne d’un État membre (« une personne agissant au nom d’une ou de plusieurs parties prétendument lésées, lorsque cette possibilité est prévue par le droit de l’Union ou par le droit national » ( 7 )), le troisième cas de figure ne contient pas de référence comparable en ce qui concerne la cession. |
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38. |
En deuxième lieu, la juridiction de renvoi indique éprouver des doutes en ce qui concerne la conformité à l’article 101 TFUE et à l’article 4, paragraphe 3, TUE de l’interdiction en cause au principal. Si, comme le prévoit la jurisprudence ( 8 ), « toute personne » peut demander la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction au droit des ententes, les États membres doivent garantir l’effectivité de ce droit et, en particulier, ne pas rendre son exercice impossible ou excessivement difficile. La juridiction de renvoi observe que la Cour a déjà constaté, à propos du droit d’auteur, que les personnes lésées ne devaient pas être privées de la possibilité, « répandue dans différents domaines du droit », de céder leurs droits à indemnisation à des entreprises spécialisées, notamment en raison des difficultés que ces personnes peuvent rencontrer pour recouvrer elles-mêmes ces créances ( 9 ). |
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39. |
Enfin, en troisième lieu, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité de l’interdiction en cause au principal avec le principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte. Ce principe conférerait à toute personne le droit à un recours effectif qui soit réellement de nature à faire respecter la situation juridique protégée par le droit de l’Union. Toute personne aurait la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. |
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40. |
La juridiction de renvoi reconnaît que, selon l’arrêt Alassini e.a. ( 10 ), une atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective peut exceptionnellement être envisagée, « à condition que [l’atteinte] répond[e] effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et n’impliqu[e] pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis ». Toutefois, selon la juridiction de renvoi, l’interdiction en cause au principal ne remplit pas ces conditions. En effet, d’une part, on pourrait imaginer des mesures moins contraignantes que l’interdiction totale du recouvrement des dommages. D’autre part, l’interdiction en cause au principal affecte le droit à une protection juridictionnelle effective dans sa substance, puisque toute protection effective est refusée à des personnes susceptibles d’être lésées par une entente. |
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41. |
C’est dans ces conditions que le Landgericht Dortmund (tribunal régional de Dortmund) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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42. |
Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, le gouvernement allemand et la Commission. À l’exception d’Otto Fuchs Beteiligungen KG (ci-après « Otto Fuchs »), toutes ces parties ont participé à l’audience qui s’est tenue le 7 mai 2024. |
IV. Analyse
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43. |
Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi a formulé trois questions préjudicielles. |
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44. |
Les deux premières questions visent la conformité au droit de l’Union de l’interprétation du droit national ayant pour effet d’interdire le recouvrement des dommages causés par une entente au moyen du mécanisme de cession de créance. Quant à la troisième question, elle concerne le point de savoir si la juridiction de renvoi peut laisser inappliquées des dispositions nationales qui ne sont pas conformes au droit de l’Union. Cette dernière question est posée uniquement pour le cas où la Cour répondrait par l’affirmative à l’une au moins des deux premières questions. |
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45. |
Avant de me pencher sur le fond de ces deux premières questions, il apparaît nécessaire de présenter quelques brèves remarques préliminaires sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. |
A. Les première et deuxième questions préjudicielles – le mécanisme de cession de créance
1. Sur la recevabilité
a) Sur la première question préjudicielle
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46. |
Otto Fuchs, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Commission soutiennent que, dans la mesure où la juridiction de renvoi est saisie non pas d’une action « follow-on », mais d’une action indépendante, la première question n’est pas recevable, car elle n’a manifestement aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. |
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47. |
Je suis d’accord avec cet argument. |
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48. |
Il est de jurisprudence constante que les questions préjudicielles portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Il n’est possible à la Cour de refuser de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 11 ). |
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49. |
C’est à la lumière de cette jurisprudence bien établie qu’il y a lieu d’examiner les arguments relatifs à l’irrecevabilité des questions préjudicielles. |
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50. |
En l’espèce, la juridiction de renvoi distingue la première question de la deuxième en faisant référence à l’article 9 de la directive 2014/104. En effet, tandis que la première question concerne la situation où une action en dommages et intérêts est introduite après la constatation « de manière contraignante », au sens de cette disposition, d’une infraction au droit de la concurrence par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou d’une instance de recours (action « follow-on »), la deuxième question concerne la situation où une action en dommages et intérêts est introduite en l’absence d’une telle décision (action « stand-alone »). |
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51. |
Dans ces circonstances, eu égard au fait qu’ASG 2 a introduit devant la juridiction de renvoi un recours unique qui concerne la même infraction au droit de la concurrence, l’une des deux premières questions ne correspond ni à la réalité ni à l’objet du litige au principal. |
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52. |
À cet égard, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/104, les États membres veillent à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l’article 101 ou 102 TFUE ou du droit national de la concurrence. En outre, aux termes de l’article 2, point 11, de cette directive, une « décision constatant une infraction » constitue une décision d’une autorité de concurrence ou d’une instance de recours concluant à l’existence d’une infraction au droit de la concurrence. L’article 2, point 12, de ladite directive explique qu’une telle décision est définitive lorsqu’elle ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires. |
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53. |
La juridiction de renvoi indique que, à l’égard du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il n’existe pas d’autre décision que la décision d’engagements de 2009 ( 12 ). Il convient donc de déterminer si cette décision conclut à l’existence d’une infraction et, de ce fait, produit les effets juridiques décrits à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/104. |
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54. |
Selon la décision de renvoi, l’autorité fédérale de la concurrence a fixé, dans la décision d’engagements de 2009, pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, des seuils concrets en matière de coopération pour la commercialisation du bois ainsi que des mesures visant à restreindre sa position sur le marché. En outre, cette juridiction relève que ladite décision a été prise sur le fondement de l’article 32b du GWB. |
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55. |
Si l’article 32b du GWB n’est pas reproduit dans la demande de décision préjudicielle, il y a toutefois lieu de constater que son libellé correspond, comme l’admet l’autorité fédérale de la concurrence, à celui de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 ( 13 ). En effet, cette disposition du droit allemand prévoit, à l’instar de l’article 9, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement, que, lorsqu’une entreprise offre, dans le cadre d’une procédure menée par cette autorité, des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont ladite autorité l’a informée dans son évaluation préliminaire, la même autorité peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises ( 14 ). En outre, ainsi que le prévoit l’article 9, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement, les effets d’une telle décision peuvent être limités dans le temps ( 15 ), mais elle conclut, en tout état de cause, qu’il n’y a plus lieu que l’autorité concernée agisse ( 16 ). Enfin, l’autorité fédérale de la concurrence peut révoquer sa décision dans quasiment les mêmes situations que celles énumérées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et rouvrir la procédure ( 17 ). |
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56. |
Une décision relative aux engagements adoptée sur le fondement de l’article 9 du règlement no 1/2003 ne contient pas de constatation définitive quant à une violation des articles 101 et 102 TFUE. En effet, la clôture de la procédure d’infraction engagée à l’encontre d’entreprises à la suite d’une décision d’engagements leur permet d’éviter la constatation d’une violation du droit de la concurrence et l’éventuelle infliction d’une amende ( 18 ). Dans cet ordre d’idées, ainsi que le clarifie le considérant 13 du règlement no 1/2003, de telles décisions devraient constater qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse, « sans établir s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction ». Dès lors, dans le cadre d’une procédure engagée au titre de l’article 9 de ce règlement, la Commission est dispensée de l’obligation de qualifier et de constater l’infraction, son rôle se limitant à l’examen et à l’éventuelle acceptation des engagements proposés par les entreprises concernées, à la lumière des problèmes qu’elle a identifiés dans son évaluation préliminaire et au regard des buts qu’elle poursuit ( 19 ). |
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57. |
Certes, la Cour a précisé que les juridictions nationales ne sauraient ignorer les décisions d’engagements adoptées par la Commission et que « l’objectif d’une application efficace et uniforme du droit de la concurrence de l’Union impos[e] au juge national de tenir compte de l’évaluation préliminaire de la Commission et de la considérer comme un indice, voire comme un commencement de preuve, du caractère anticoncurrentiel de l’accord en cause au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE » ( 20 ). Toutefois, on ne saurait comprendre ce passage en ce sens qu’une décision d’engagements contiendrait une constatation quelconque d’une infraction au droit de la concurrence. |
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58. |
En effet, ledit passage vise non pas une quelconque décision d’engagements, mais « l’évaluation préliminaire » de la Commission qui, le cas échéant, peut faire connaître des faits d’une certaine valeur probante pour une action en dommages et intérêts introduite devant une juridiction nationale. Ainsi que la Cour l’a expliqué elle-même, cette valeur probante est comparable à celle d’un indice ou d’un commencement de preuve, sans toutefois être une preuve qui, prise isolément, permettrait de conclure à l’existence d’une infraction au droit de la concurrence. |
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59. |
Rien ne suggère que, en droit allemand, une décision d’engagements adoptée sur le fondement de l’article 32b du GWB produirait des effets allant au-delà de ceux d’une décision prise par la Commission sur la base de l’article 9 du règlement no 1/2003. Ainsi, sous réserve des vérifications qui relèvent de la compétence du juge national, dans la mesure où la décision d’engagements de 2009 ne conclut pas à l’existence d’une infraction au droit de la concurrence, cette décision n’est pas susceptible de produire les effets visés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/104. Il y a donc lieu de considérer que la première question ne correspond pas à la réalité ni à l’objet du litige au principal et qu’elle est donc irrecevable. |
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60. |
Cette considération n’est pas remise en cause par l’argumentation de l’autorité fédérale de la concurrence selon laquelle, en raison de l’existence de la décision d’engagements de 2009 ainsi que de procédures engagées devant les juridictions allemandes en lien avec cette décision, l’affaire au principal constituerait une action consécutive hybride. Selon cette autorité, une telle action se situerait entre une action consécutive (action « follow-on ») et une action indépendante (action « stand-alone »). Or, ladite autorité admet que, dans le cadre d’une telle action consécutive hybride, la preuve du préjudice serait facilitée par l’existence d’une décision antérieure d’une autorité nationale pour des faits comparables, en tout ou en partie, à ceux en cause dans l’affaire au principal. Toutefois, les parties au principal ne pourraient pas se fonder sur l’effet contraignant d’une décision d’une autorité nationale, au sens de l’article 9 de la directive 2014/104. |
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61. |
Il convient donc de considérer que la première question préjudicielle est irrecevable. Sous réserve de l’argument relatif à la nature indépendante de l’action en dommages et intérêts en cause au principal, que je viens d’analyser, les autres arguments d’Otto Fuchs et du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ne sont pas de nature à conduire à constater l’irrecevabilité de la première question. J’analyserai toutefois ces arguments dans la mesure où, d’une part, leur examen pourrait s’avérer utile pour le cas où la Cour ne partagerait pas ma position sur l’irrecevabilité de la première question et, d’autre part, ils sont invoqués à l’appui de la thèse selon laquelle la deuxième question n’est pas non plus recevable. |
b) Sur la deuxième question préjudicielle
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62. |
Otto Fuchs et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avancent une série d’arguments à l’appui de la thèse selon laquelle la deuxième question préjudicielle n’est pas recevable. |
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63. |
À cet égard, en premier lieu, ces parties affirment que, dans la mesure où la juridiction de renvoi ne formule pas de question ouverte, accompagnée des différentes réponses envisagées, elle ne nourrit aucun doute quant à l’interprétation du droit de l’Union. En effet, cette juridiction se fonderait sur une interprétation du droit de l’Union lui permettant de considérer que la législation nationale n’y est pas conforme. |
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64. |
Il convient de rejeter cet argument. La deuxième question préjudicielle concerne bien l’interprétation du droit de l’Union et s’attache à l’affaire au principal. Il appartient uniquement à la juridiction de renvoi de déterminer si elle a besoin d’obtenir des éclaircissements de la Cour quant à cette question. La formulation catégorique de certaines considérations de cette juridiction ne remet pas non plus en cause la recevabilité de sa question préjudicielle. En effet, dans sa décision de renvoi, une juridiction nationale peut également indiquer succinctement son point de vue sur la réponse à apporter aux questions posées à titre préjudiciel ( 21 ), sans risquer de voir sa décision rejetée comme étant irrecevable. En l’occurrence, c’est exactement ce que la juridiction de renvoi a fait. |
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65. |
En deuxième lieu, il n’y a pas lieu non plus d’accueillir l’argument selon lequel la deuxième question est hypothétique dans la mesure où elle se réfère à des dommages dits « diffus » et se fonde sur l’hypothèse selon laquelle « il serait pratiquement impossible ou en tout cas excessivement difficile d’exercer une action pour des dommages de faible montant » si les demandes de réparation fondées sur le droit des ententes ne pouvaient pas être introduites de manière groupée au moyen d’une action groupée en recouvrement, tandis que l’affaire au principal n’a pour objet ni des dommages diffus ni des dommages de faible montant. |
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66. |
À cet égard, il me faut relever que les notions de dommage « diffus » ou « de faible montant » ne constituent pas des notions du droit de l’Union. Dans la décision de renvoi, ces notions n’ont qu’un caractère descriptif et la juridiction nationale est seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige au principal. En effet, la notion de « dommages diffus » (« Streuschäden ») est définie, par la juridiction de renvoi, comme désignant les dommages dont la caractéristique est de représenter, pour la personne lésée, un préjudice minime, mais dont le montant est élevé si l’on totalise l’ensemble des personnes lésées. La notion de « dommages de masse » (« Massenschäden »), également utilisée dans les questions préjudicielles, n’est pas définie par cette juridiction, mais elle semble faire allusion à la situation dans laquelle plusieurs personnes prétendent avoir subi un préjudice sous la forme d’une perte occasionnée par le même fait générateur. La doctrine soutient que les dommages de masse se distinguent des dommages diffus également par l’ampleur des préjudices subis par chaque personne individuellement. Les dommages de masse seraient suffisamment importants pour que chaque individu ait un intérêt à demander la réparation du dommage subi. Cependant, leur poursuite est complexe et coûteuse pour chaque personne lésée ( 22 ). |
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67. |
En troisième lieu, Otto Fuchs et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie reprochent à la juridiction de renvoi d’avoir fondé sa décision de renvoi sur l’hypothèse selon laquelle, d’une part, il n’existerait pas d’autre option que l’action groupée en recouvrement et, d’autre part, si les demandes de réparation fondées sur le droit des ententes ne pouvaient pas être exercées de manière groupée par la voie d’une telle action groupée en recouvrement, il serait pratiquement impossible ou, en tout cas, excessivement difficile d’exercer une action pour des dommages de faible montant et aucune action fondée sur la violation de l’article 101 TFUE ne serait introduite, ni dans le cadre de la mise en œuvre des règles du droit de la concurrence par la sphère publique, ni dans le cadre de leur mise en œuvre par la sphère privée. |
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68. |
À cet égard, certes, les constats relatifs au cadre factuel et réglementaire sont des prémisses sur lesquelles se fondent les questions préjudicielles. Il est également vrai que certaines des parties ont formulé des remarques visant à compléter ou à contester le cadre factuel et réglementaire du litige au principal. En substance, ces parties critiquent le constat de la juridiction de renvoi selon lequel il n’existerait, en droit allemand, aucune option, en tant que voie de recours efficace, autre que le mécanisme de cession de créances qui permettrait d’assurer la protection des droits des personnes lésées. |
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69. |
Or, l’appréciation de l’existence d’autres mécanismes permettant aux personnes lésées d’exercer leurs droits à l’encontre de l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence relève de l’interprétation du droit national. À cet égard, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, dès lors que la juridiction de renvoi a défini le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose, il n’appartient pas à la Cour d’en vérifier l’exactitude ( 23 ). De même, concernant la critique relative au cadre factuel et réglementaire de la décision de renvoi en cause en l’espèce, la Cour ne saurait non plus se substituer à une juridiction nationale et y répondre. |
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70. |
Néanmoins, dans la mesure où les constats relatifs au cadre factuel et réglementaire figurant dans la décision de renvoi constituent des prémisses sur lesquelles se fondent les questions préjudicielles, je suis d’avis que la Cour devrait attirer l’attention de la juridiction de renvoi sur cette critique, pour permettre à celle-ci de déterminer comment appliquer le droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour. En effet, le fait que la Cour est tenue de statuer sur la décision de renvoi est sans préjudice de la possibilité, pour la juridiction de renvoi, de procéder, le cas échéant, à la vérification des prémisses sur lesquelles sont fondées ses questions préjudicielles ( 24 ). |
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71. |
Sans préjudice de ce qui précède, il convient de considérer que la deuxième question est recevable. |
2. Sur le fond
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72. |
Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 101 TFUE, l’article 2, point 4, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 2014/104 ainsi que l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’interprétation du droit national qui a pour effet d’exclure, en l’absence d’une décision définitive concluant à l’existence d’une infraction au droit de la concurrence, la cession à titre fiduciaire des droits à réparation des dommages causés par une entente par des personnes prétendument lésées à un prestataire agréé de services juridiques, afin que celui-ci fasse valoir ces droits de manière groupée, lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités légales ou contractuelles de regroupement de créances indemnitaires qui puissent être considérées comme équivalentes, avec pour conséquence, d’une part, qu’il serait pratiquement impossible ou, à tout le moins, excessivement difficile d’exercer une action pour des dommages de faible montant et, d’autre part, qu’aucune action fondée sur la violation de l’article 101 TFUE ne serait introduite, ni dans le cadre de la mise en œuvre des règles du droit de la concurrence par la sphère publique, ni dans le cadre de leur mise en œuvre par la sphère privée. |
a) Sur les dispositions pertinentes
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73. |
La deuxième question vise l’interprétation de l’article 101 TFUE, de l’article 47 de la Charte ainsi que des dispositions de la directive 2014/104. Dans la mesure où cette question concerne l’interprétation de cette directive, il y a lieu de se pencher sur le champ d’application temporel de celle-ci. Ensuite, j’analyserai brièvement la pertinence de l’article 4, paragraphe 3, TUE. |
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74. |
La juridiction de renvoi part de la prémisse que l’article 2, point 4, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/104, dont l’interprétation est sollicitée, sont applicables en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si ces dispositions sont des règles procédurales ou de fond. En effet, conformément à l’article 22, paragraphe 2, de cette directive, les dispositions pertinentes de celle-ci seraient applicables aux actions en dommages et intérêts introduites après le 26 décembre 2014. Par ailleurs, cette juridiction rappelle que le recours au principal porte sur des agissements prétendument pratiqués jusqu’au 30 juin 2019, bien après l’expiration du délai de transposition de ladite directive. Dès lors, en application de l’arrêt Volvo et DAF Trucks ( 25 ), les règles de fond de la même directive devraient être appliquées non seulement à la partie de la période d’entente postérieure à l’expiration du délai de transposition, mais aussi à l’ensemble de la période d’entente. |
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75. |
Bien que je considère que les dispositions visées par la deuxième question préjudicielle sont applicables dans le litige au principal, je ne suis pas persuadé par l’analyse de la juridiction de renvoi. |
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76. |
Pour rappel, le recours a été introduit le 31 mars 2020 et porte sur la réparation des dommages causés par des pratiques prétendues qui ont eu lieu entre le 28 juin 2005 et le 30 juin 2019. |
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77. |
Le délai de transposition de la directive 2014/104 a été fixé au 27 décembre 2016 (article 21, paragraphe 1). Par ailleurs, les mesures nationales de transposition des dispositions substantielles de cette directive ne sauraient s’appliquer rétroactivement (article 22, paragraphe 1), tandis que les règles nationales de transposition d’autres dispositions de ladite directive, à savoir les dispositions procédurales, ne sauraient s’appliquer aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été saisie avant le 26 décembre 2014 (article 22, paragraphe 2) ( 26 ). |
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78. |
Ainsi, a priori, afin de déterminer l’applicabilité temporelle des dispositions de la directive 2014/104, il convient d’établir si la disposition concernée est ou non une disposition substantielle. Toutefois, quant à la question de l’application temporelle des dispositions de cette directive, il importe de distinguer selon que ces dispositions découlent, à la lumière de la jurisprudence, de l’article 101 TFUE lui-même ou résultent uniquement de ladite directive, ce qui impose d’examiner leur applicabilité temporelle au regard de l’article 22 de la même directive ( 27 ). |
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79. |
Le droit à réparation intégrale d’un préjudice résultant d’une infraction au droit de la concurrence n’a pas été établi par la directive 2014/104, mais il résulte directement des dispositions du droit primaire tel qu’interprété par la Cour dans sa jurisprudence antérieure à l’adoption de cette directive. Plusieurs considérants de ladite directive confirment cette considération ( 28 ). En conséquence, selon la Cour, les mesures nationales de transposition de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive « doivent nécessairement s’appliquer avec effet immédiat à l’ensemble des actions en dommages et intérêts entrant dans le champ d’application de la [directive 2014/104], comme confirmé par l’article 22, paragraphe 2, de celle-ci » ( 29 ). À cet égard, compte tenu de la date d’introduction du recours au principal, à savoir le 31 mars 2020, soit bien après l’expiration du délai de transposition de cette directive, l’action en cause au principal entre indéniablement dans son champ d’application temporel. Par conséquent, l’article 3 de ladite directive s’applique dans le litige au principal. |
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80. |
La question de l’application temporelle de l’article 2, point 4, de la directive 2014/104 dans le litige au principal est plus problématique. En effet, ledit article 2 contient, ainsi que l’indique son intitulé, les définitions des notions utilisées dans cette directive. À première vue, une définition d’un concept juridique utilisé dans un acte du droit de l’Union n’est pas de nature substantielle ou procédurale. Sa nature est plutôt déterminée par la disposition spécifique à laquelle ce concept s’attache. |
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81. |
Toutefois, la deuxième question repose sur une lecture de l’article 2, point 4, de la directive 2014/104 selon laquelle cette directive détermine qui peut faire valoir un droit à réparation intégrale d’un préjudice résultant d’infractions au droit de la concurrence de l’Union ou éventuellement de quelle manière il est possible de se prévaloir d’un tel droit. En outre, la juridiction de renvoi semble considérer que l’effet garanti par cette disposition résulte de l’article 101 TFUE, tel qu’interprété par la Cour dans sa jurisprudence. Je propose alors de considérer que l’article 2, point 4, de la directive 2014/104 est applicable dans le litige au principal, conformément à la solution dégagée par la Cour dans sa jurisprudence relative à l’application temporelle des dispositions de la même directive qui confirment les solutions résultant du droit primaire ( 30 ). En d’autres termes, l’interprétation que je présenterai ci-après concerne tant l’article 101 TFUE que les dispositions de la directive 2014/104. |
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82. |
Dans sa deuxième question, la juridiction de renvoi fait référence également à l’article 4, paragraphe 3, TUE. La lecture de la décision de renvoi fait penser que cette juridiction assimile cette disposition au principe d’effectivité ou à l’effet utile de l’article 101 TFUE. Toutefois, il suffit d’interpréter cette dernière disposition pour pouvoir se prononcer tant sur le principe d’effectivité que sur l’effet utile de celle-ci ( 31 ). En outre, sous l’empire de la directive 2014/104, c’est son article 4 qui incarne le principe d’effectivité et il y aurait donc lieu d’interpréter également cette disposition. Par conséquent, je propose de considérer que, par sa deuxième question, la juridiction de renvoi vise l’article 101 TFUE, l’article 47 de la Charte et l’article 2, point 4, de la directive 2014/104 ainsi que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de celle-ci. |
b) Sur l’interdiction du mécanisme de cession de créance
1) Remarques générales
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83. |
Pour répondre à la deuxième question préjudicielle, il y a lieu de déterminer au préalable si l’interprétation du droit national qui a pour effet d’exclure, en l’absence d’une décision définitive concluant à l’existence d’une infraction au droit de la concurrence, la cession à titre fiduciaire des droits à réparation des dommages causés par une entente par des personnes prétendument lésées à un prestataire agréé de services juridiques, vise un aspect régi directement par le droit de l’Union ou une question relevant de l’ordre juridique de chaque État membre. |
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84. |
À cet égard, il y a lieu de préciser que l’interdiction en cause au principal ne prive pas la personne ayant subi un préjudice causé par une entente de sa qualité de victime d’une infraction au droit de la concurrence. En revanche, cette interdiction découle de la nullité de la cession du droit de cette personne à un prestataire agréé de services juridiques qui, en son nom propre et à ses propres frais, mais pour le compte des cédants, fait valoir les droits des cédants de manière groupée. Pour répondre à la question préjudicielle, il convient d’établir si les conditions de la validité du transfert du droit à réparation du préjudice sont régies par le droit de l’Union ou par le droit national applicable. |
2) La distinction entre les conditions constitutives du droit à réparation du préjudice et les modalités d’exercice de ce droit
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85. |
Il me paraît opportun de rappeler la distinction opérée par les avocats généraux Kokott et Wahl entre, d’une part, les conditions constitutives de responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union, voire les conditions constitutives du droit de demander des dommages et intérêts, et, d’autre part, les modalités d’exercice du droit à réparation du préjudice causé par l’infraction au droit de la concurrence. En substance, selon ces avocats généraux, tandis que les premières relèvent directement du droit de l’Union, de sorte qu’une mesure nationale qui se heurte à l’effet direct de celui-ci doit être écartée, les secondes relèvent du droit national et sont soumises aux limitations classiques de l’autonomie procédurale des États membres ( 32 ). |
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86. |
Je partage cette interprétation pour les raisons suivantes. |
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87. |
En premier lieu, cette dichotomie résulte de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. D’une part, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. D’autre part, d’autres règles applicables en matière de concurrence qui ne tombent pas dans le champ de cette compétence exclusive relèvent, en l’absence de règles du droit de l’Union, de la compétence des États membres. |
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88. |
L’article 101 TFUE relève des règles de concurrence qui, telles celles visées à l’article 3, paragraphe 1, sous b), TFUE, sont nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ( 33 ). |
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89. |
Or, le droit à réparation d’un préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE dépasse la simple réparation du préjudice subi par les personnes lésées, puisqu’il renforce, plus généralement, le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’Union et est de nature à décourager les accords ou les pratiques, souvent dissimulés, susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, en contribuant ainsi au maintien d’une concurrence effective dans l’Union ( 34 ). La mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère privée est, elle aussi, nécessaire pour le fonctionnement du marché intérieur. Dès lors, l’établissement des conditions qui déterminent l’existence et le contenu essentiel du droit à réparation du préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE doit relever de la compétence exclusive de l’Union. En revanche, il appartient à chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit de l’Union ( 35 ). |
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90. |
En deuxième lieu, bien qu’elle n’ait pas expressément reconnu la distinction opérée par les avocats généraux, la Cour y fait écho dans sa jurisprudence. En particulier, elle a indiqué que, à la différence des règles relatives à l’appréciation des preuves et au niveau de preuve requis, qui relèvent, en l’absence des règles de l’Union en la matière, de l’autonomie procédurale des États membres, les éléments constitutifs de l’infraction devaient être remplis pour constater qu’une entreprise est responsable d’une pratique concertée ( 36 ). Dans cet ordre d’idées, la Cour a régulièrement examiné la question de savoir qui peut se prévaloir du droit à réparation d’un préjudice causé par une telle infraction sous l’angle de l’effet utile de l’article 101 TFUE ( 37 ). |
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91. |
En troisième lieu, la directive 2014/104 corrobore cette lecture. En effet, l’article 4 de cette directive, intitulé « Principes d’effectivité et d’équivalence », précise que, conformément au principe d’effectivité, les États membres veillent à ce que toutes les règles et procédures nationales ayant trait à l’exercice du droit de demander des dommages et intérêts soient conçues et appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit, conféré par l’Union, à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence. |
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92. |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le droit de l’Union détermine les conditions constitutives du droit à réparation du préjudice causé par une telle infraction. |
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93. |
Généralement parlant, en droit privé, sous réserve de la situation où une disposition spécifique limite le cercle des personnes qui peuvent être considérées comme étant les victimes d’une infraction à une règle du droit, la question de savoir qui a droit à réparation résulte de l’application combinée des conditions constitutives de la responsabilité, à savoir la réalité du dommage, un lien de causalité entre le dommage et le comportement prétendu ainsi que l’illégalité du comportement reproché. C’est sur la base de ces conditions qu’on peut établir l’identité de la personne lésée qui a droit à la réparation du préjudice. Dans cet ordre d’idées, le droit de l’Union détermine qui peut se prévaloir du droit à réparation du préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE au moyen des conditions constitutives de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence. |
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94. |
Si le droit de l’Union détermine qui peut se prévaloir du droit à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, on doit encore se demander s’il détermine également le caractère transférable d’un tel droit à réparation et les conditions de la validité d’une cession de celui-ci. |
3) Les conditions de validité de la cession
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95. |
La transférabilité d’une créance ( 38 ), voire d’un droit, est l’une des caractéristiques qui détermine si ce droit peut faire l’objet d’une cession. En substance, dans le domaine du droit privé, la majorité des droits pécuniaires d’ordre général peut faire objet d’une cession ( 39 ). |
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96. |
À propos de la question de savoir si la cession d’une créance en indemnité contre l’Union est valide, la Cour a considéré qu’une telle créance pouvait faire l’objet d’une cession, mais que, conformément au principe général commun aux droits des États membres applicable dans l’ordre juridique de l’Union, une cession abusive n’est pas opposable aux autorités concernées ( 40 ). Toutefois, on ne saurait déduire de cette considération que le droit de l’Union déterminerait les conditions de validité de tout droit indemnitaire tiré du droit de l’Union. En effet, conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la responsabilité non contractuelle de l’Union est régie par les principes généraux communs aux droits des États membres. Dès lors, la question de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres ne se pose pas de la même manière dans le contexte de cette responsabilité et dans le cas où le droit de l’Union ne détermine, comme en l’espèce, que les conditions constitutives de la créance concernée. |
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97. |
Récemment, dans le contexte du droit à indemnisation des passagers aériens garanti par le règlement (CE) no 261/2004 ( 41 ), la Cour a décrit la cession de ce droit à un tiers, effectuée pour s’épargner des difficultés et des coûts susceptibles de dissuader le passager d’entreprendre des démarches personnelles, comme une modalité de l’exercice dudit droit indemnitaire ( 42 ). En même temps, la Cour a indiqué que le passager pouvait céder sa créance à un tiers « lorsque cela est prévu par le droit national pertinent » ( 43 ). Cette considération est transposable à la présente affaire, dans la mesure où il en ressort que la cession d’un droit indemnitaire peut constituer une modalité de son exercice et que les limitations d’une telle cession sont déterminées par le droit national. |
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98. |
En effet, on peut certes considérer que la transférabilité du droit indemnitaire, en tant que telle, découle de la nature même de ce droit et donc directement du droit de l’Union. Toutefois, la présente affaire concerne les conditions de validité de la cession du droit indemnitaire que les personnes prétendument lésées tirent, à l’instar des passagers aériens, directement du droit de l’Union. Ainsi, la cession d’un droit à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence est, elle aussi, une modalité d’exercice de ce droit par l’individu qui en bénéficie. Les conditions auxquelles une telle cession peut intervenir sont donc déterminées par le droit national. |
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99. |
Contrairement aux remarques faites par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle ( 44 ), cette interprétation n’est pas remise en cause par les enseignements qu’on peut tirer de l’article 2, point 4, de la directive 2014/104. |
4) L’article 2, point 4, de la directive 2014/104
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100. |
La circonstance que l’article 2, point 4, de la directive 2014/104 fait référence, dans le troisième cas de figure mentionné à cette disposition, aux demandes introduites par « une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie prétendument lésée, y compris la personne qui a racheté la demande » n’implique pas que le droit de l’Union impose aux États membres une forme de mécanisme de cession ou les conditions spécifiques de validité d’une telle cession. |
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101. |
En effet, cette référence figure dans une disposition qui définit la notion d’« action en dommages et intérêts » aux fins de la directive 2014/104. Elle dissipe donc les doutes liés à la question de savoir si les dispositions de cette directive s’appliquent également aux procédures intentées par des personnes ayant succédé dans les droits des personnes lésées ( 45 ). En revanche, comme le fait valoir la Commission dans ses observations écrites, cette définition légale d’un concept ne comporte aucune obligation pour les États membres d’introduire le mécanisme de cession sur le plan du droit matériel. Cette définition ne détermine donc pas non plus si, ni sous quelles conditions, le droit à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence peut être cédé par une personne ayant subi un tel préjudice. |
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102. |
Par ailleurs, on ne saurait non plus déduire l’obligation de reconnaître le mécanisme de cession de la référence au droit national figurant à l’article 2, point 4, deuxième cas de figure, de la directive 2014/104. Certes, il est vrai que ce cas de figure comporte un renvoi au droit national (« une personne agissant au nom d’une ou de plusieurs parties prétendument lésées, lorsque cette possibilité est prévue par le droit de l’Union ou par le droit national » ( 46 )), tandis qu’un tel renvoi ne figure pas dans le troisième cas de figure relatif à la succession dans les droits de la partie prétendument lésée. |
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103. |
Toutefois, d’une part, lors de l’audience, la Commission a expliqué l’absence de référence au droit national à l’article 2, point 4, troisième cas de figure, de la directive 2014/104 par le fait que, lors de l’adoption de cette directive, tous les États membres reconnaissaient la possibilité de céder la créance indemnitaire. En effet, ainsi que je l’ai déjà indiqué ( 47 ), le transfert d’une créance ayant son origine dans un fait illicite est admis dans l’ordre juridique de l’Union puisqu’il reflète un principe général commun aux droits des États membres. |
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104. |
D’autre part, le fait que, à la différence du troisième cas de figure, le deuxième cas de figure prévu à l’article 2, point 4, de la directive 2014/104 fait référence au droit de l’Union et au droit national doit être interprété à la lumière du considérant 13 de cette directive. En effet, ce considérant énonce que le droit à réparation est reconnu à toute personne physique ou morale, en mentionnant dans ce contexte les « consommateurs, entreprises et autorités publiques », mais que ladite directive ne devrait pas exiger des États membres qu’ils mettent en place des mécanismes de recours collectif aux fins de la mise en œuvre des articles 101 et 102 TFUE. |
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105. |
Or, actuellement, les recours collectifs tombent dans le champ d’application de la directive (UE) 2020/1828 ( 48 ). Cette directive décrit le recours collectif comme une action intentée par une entité qualifiée pour le compte de consommateurs ( 49 ). La question de l’inclusion dans le champ d’application de ladite directive des infractions au droit de la concurrence a fait l’objet de débats lors des travaux préparatoires de celle-ci. En raison de réticences quant à la voie à suivre, cette inclusion a été finalement abandonnée ( 50 ). |
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106. |
Le fait que, lors des travaux préparatoires, des conceptions opposées se sont manifestées concernant la régulation au niveau du droit de l’Union des recours collectifs relatifs aux infractions au droit de la concurrence illustre que, à la différence du transfert d’une créance ayant son origine dans un fait illicite, généralement admis dans les ordres juridiques des États membres ( 51 ), une forme spécifique d’un tel recours n’était pas unanimement acceptée au sein de l’Union. À mon sens, cette circonstance explique pourquoi le législateur a fait référence, à l’article 2, point 4, de la directive 2014/104, au droit national et au droit de l’Union en ce qui concerne la disponibilité des recours collectifs. |
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107. |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la cession du droit à réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence à un prestataire agréé de services juridiques qui, en son nom propre et à ses propres frais, mais pour le compte des cédants, fait valoir les droits de ceux-ci de manière groupée, constitue une modalité d’exercice de ce droit. |
c) Sur la conformité au droit de l’Union de l’interdiction du mécanisme de cession de créance
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108. |
Les conditions de validité d’une cession du droit à réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence à un prestataire agréé de services juridiques sont régies non pas par le droit de l’Union, mais par le droit national applicable. Toutefois, conformément au principe de l’autonomie procédurale, ces conditions ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation (principe d’effectivité) ( 52 ). Dans la mesure où la décision de renvoi vise uniquement le principe d’effectivité, je me concentrerai sur celui-ci. Avant de procéder à l’examen de ce principe, il importe de relever que la deuxième question porte tant sur le principe d’effectivité que sur l’article 47 de la Charte. Il s’agit donc de savoir si l’interdiction en cause au principal devrait être analysée sous l’angle du principe d’effectivité ou sous celui de la Charte. |
1) Le principe de protection juridictionnelle effective
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109. |
La Commission souligne que l’interdiction en cause au principal restreint une des modalités d’accès à la justice en imposant des limites à la cession de droits indemnitaires fondés sur le droit de la concurrence. Elle examine cette interdiction sous l’angle du principe d’effectivité et de l’article 47 de la Charte. |
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110. |
À cet égard, tandis que l’article 47, premier alinéa, de la Charte consacre certes un droit d’ordre procédural ( 53 ), du point de vue de la personne lésée par une infraction à l’article 101 TFUE, l’interdiction en cause au principal découle de la nullité de la cession sur le plan du droit matériel et concerne donc le mécanisme de cession qui intervient en amont d’une procédure juridictionnelle. A priori, on pourrait arguer qu’il ne s’agit pas d’une limitation du droit à une protection juridictionnelle effective de la personne lésée par une infraction au droit de la concurrence. Dans cet ordre d’idées, les implications procédurales de cette nullité, à savoir le défaut de qualité à agir, seraient, dans le chef d’un cessionnaire, uniquement les conséquences de la nullité des contrats de cession. |
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111. |
Toutefois, l’article 47 de la Charte consacre l’idée de l’existence d’un lien entre le droit procédural à un recours effectif et le droit tiré du droit de l’Union. En effet, selon le libellé même de cette disposition, le droit à un recours effectif concerne la situation dans laquelle les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés. Il ne fait aucun doute que ces derniers peuvent être d’ordre matériel. En effet, il est constant que les victimes prétendues d’une infraction à l’article 101 TFUE peuvent se prévaloir du droit à un procès équitable, garanti par l’article 47 de la Charte ( 54 ). |
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112. |
Par ailleurs, la Cour a reconnu qu’une réglementation nationale prévoyant qu’un travailleur à durée déterminée dont le contrat de travail est résilié avec préavis n’est pas d’emblée informé par écrit du ou des motifs de ce licenciement limite l’accès pour un tel travailleur à durée déterminée à un recours en justice, dont la garantie est notamment consacrée à l’article 47 de la Charte. En effet, selon la Cour, ce travailleur est, de cette façon, privé d’une information importante pour apprécier l’éventuel caractère injustifié de son licenciement et, le cas échéant, pour préparer un recours juridictionnel visant à contester celui-ci ( 55 ). Il s’agissait donc d’une réglementation nationale d’ordre matériel qui produisait ses effets sur le plan procédural, ceux-ci pouvant être considérés comme une limitation au droit garanti par l’article 47 de la Charte. |
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113. |
Dans ces conditions, l’interdiction en cause au principal doit être considérée, elle aussi, comme une limitation du principe de protection juridictionnelle effective. |
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114. |
Lorsque sont en cause le principe d’effectivité et le principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte, la Cour tend à déterminer si les modalités procédurales n’engendrent pas un risque non négligeable que les titulaires d’un droit garanti par l’ordre juridique de l’Union n’exercent pas leurs droits ( 56 ). En d’autres termes, l’exigence résultant du principe d’effectivité consistant à ne pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit est interprétée, dans un tel cas, en ce sens qu’il existe un risque d’inertie des justiciables. |
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115. |
En outre, ainsi que l’observe la juridiction de renvoi ( 57 ), le principe de protection juridictionnelle effective n’est certes pas absolu. Une limitation à ce principe doit néanmoins être conforme à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, selon lequel toute limitation de l’exercice d’un droit fondamental doit être « prévue par la loi » et respecter le contenu essentiel de ce droit, mais aussi, dans le respect du principe de proportionnalité, ne peut être apportée que si elle est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. |
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116. |
Or, comme je le montrerai ci-après, l’exigence résultant du principe d’effectivité peut, elle aussi, faire l’objet de concessions. |
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117. |
Je propose donc d’analyser l’interdiction en cause au principal sous l’angle de sa conformité avec le principe d’effectivité et avec le principe de protection juridictionnelle effective conjointement. |
2) L’application combinée des principes d’effectivité et de protection juridictionnelle effective
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118. |
En l’absence de règles du droit de l’Union en la matière, conformément au principe de l’autonomie procédurale, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit de l’Union. Le principe d’effectivité exige que la protection des droits que tirent les particuliers du droit de l’Union ne soit pas soumise à des modalités de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice de ces droits ( 58 ). |
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119. |
Il me faut préciser que les mesures nationales régissant, sur le plan du droit matériel, la validité de la cession d’une créance constituent des « modalités procédurales » au sens du concept de l’autonomie procédurale des États membres ( 59 ). Dès lors, le principe d’effectivité ne s’oppose à l’interdiction du mécanisme de cession de créance en cause au principal que pour autant que celle-ci ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation intégrale du dommage causé par une entente. En outre, ainsi que je l’ai indiqué ( 60 ), l’article 47 de la Charte implique que de telles modalités ne sauraient engendrer un risque non négligeable que les titulaires d’un droit garanti par l’ordre juridique de l’Union n’exercent pas leurs droits. |
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120. |
La deuxième question préjudicielle est fondée sur la prémisse que l’interdiction en cause au principal produit un tel effet et rend pratiquement impossible ou en tout cas excessivement difficile d’exercer une action pour des dommages de faibles montants. Bien qu’il soit contestable que le recours au principal porte sur de tels montants, la juridiction de renvoi semble considérer que tel est le cas. |
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121. |
En tout état de cause, lors du contrôle d’une mesure nationale sous l’angle du principe d’effectivité, il ne suffit pas de se pencher sur cette mesure prise de manière isolée. En revanche, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des éléments du régime national en question. |
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122. |
À cet égard, la juridiction de renvoi indique, d’une part, qu’il n’existe, en droit allemand, aucune option valable autre que le mécanisme de cession de créance en cause au principal et, d’autre part, que la législation nationale s’oppose à un tel mécanisme et sanctionne une cession par la nullité. Ces deux prémisses sont fortement contestées par les parties. Il me paraît inutile de réitérer les critiques faites à cet égard ( 61 ). En tout état de cause, la Cour ne saurait remettre en question le cadre juridique et factuel défini par la juridiction de renvoi. En revanche, il appartiendrait à la juridiction de renvoi de réviser le bien-fondé de ces prémisses. Celles-ci peuvent être également contrôlées par les instances supérieures. |
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123. |
En outre, il est constant que des personnes prétendument lésées par une entente peuvent se prévaloir, individuellement, de leurs droits devant des instances allemandes. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, faire valoir ses droits à la réparation d’un préjudice causé par une entente est un exercice complexe, tant sur le plan factuel que sur les plans économique et juridique, et se révèle donc un processus long, coûteux et risqué. Cet investissement élevé quant au temps et aux moyens financiers à y consacrer, ainsi que le risque du procès, ont un effet prohibitif pour les petites et moyennes entreprises, ce qui explique qu’elles renoncent en général, par une forme d’inertie rationnelle, à faire valoir leurs droits en justice. |
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124. |
Dans ces circonstances, on pourrait se demander si les modalités procédurales applicables aux recours individuels ne sont pas elles-mêmes contraires aux principes d’effectivité et de protection juridictionnelle effective. En effet, des modalités qui sont de nature à dissuader l’exercice du droit garanti par l’ordre juridique de l’Union devant les instances nationales ne respectent pas ces principes ( 62 ). Certes, la décision de renvoi ne concerne pas des actions en dommages et intérêts introduites individuellement par des victimes d’une infraction au droit de la concurrence. Toutefois, il incombe à la juridiction de renvoi de s’assurer qu’un recours individuel n’est pas un moyen efficace de protection des individus avant de pouvoir considérer que le mécanisme de cession de créance constitue le seul moyen valable d’exercer le droit à une réparation intégrale. |
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125. |
Toujours dans ce contexte, la juridiction de renvoi semble indiquer que, du fait de l’interdiction en cause au principal et compte tenu des délais de prescription applicables, les cédants ne seraient plus en mesure, en tout état de cause, de faire valoir leurs prétentions individuellement ( 63 ). À cet égard, la Cour a précisé qu’une mesure nationale qui oblige le justiciable à intenter une nouvelle action, le cas échéant devant une juridiction différente, en vue de la détermination de la sanction appropriée à l’infraction au droit de l’Union, s’avère ne pas être conforme au principe d’effectivité, dans la mesure où il en résulte pour ce justiciable nécessairement des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de coût, de durée et de règles de représentation ( 64 ). |
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126. |
Au vu de ce qui précède et à supposer que les prémisses sur lesquelles se fonde la juridiction de renvoi soient établies, il conviendrait de considérer que l’interdiction en cause au principal rend excessivement difficile l’exercice du droit à réparation intégrale du dommage causé par une entente et engendre donc un risque non négligeable que les titulaires n’exercent pas leurs droits. Cette interdiction ne respecte donc pas les principes d’effectivité et de protection juridictionnelle effective. |
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127. |
Il reste à déterminer si cette interdiction peut néanmoins être conciliée avec le principe d’effectivité, eu égard aux objectifs sur lesquels elle est basée. |
3) Le principe à la base du système juridictionnel
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128. |
Dans le cadre de l’examen des mesures nationales sous l’angle du principe d’effectivité, il convient de prendre en compte les principes qui sont à la base du système juridictionnel national concerné, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure ( 65 ). Toutefois, la sauvegarde d’un principe qui se trouve à la base du système juridictionnel d’un État membre ne permet pas à celui-ci d’ignorer complètement le principe d’effectivité. En revanche, il y a lieu d’examiner si une mesure nationale qui se heurte à ce principe peut être justifiée en vue de la sauvegarde d’un tel principe fondamental du système juridictionnel ( 66 ). En outre, la Cour a également précisé que, dans certaines circonstances, il convient de prendre en compte, lors d’un tel examen, les particularités des situations et des intérêts en cause en vue de trouver un équilibre entre l’exigence du principe qui se trouve à la base du système juridictionnel concerné et les conséquences qui découlent du respect de ce principe pour l’application du droit de l’Union ( 67 ). |
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129. |
Les concessions faites par le principe d’effectivité en faveur d’un principe qui se trouve à la base du système juridictionnel concerné doivent donc respecter des conditions similaires à celles régissant les limitations des droits fondamentaux. En effet, ainsi que je l’ai indiqué ( 68 ), une limitation d’un droit fondamental doit respecter le contenu essentiel de celui-ci et, dans le respect du principe de proportionnalité, ne peut être apportée à ce droit que si elle est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. |
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130. |
En l’espèce, il convient donc d’examiner si l’interdiction en cause au principal peut être justifiée en vue de la protection des destinataires de tels services, eu égard aux conséquences qui en découlent pour l’application du droit de l’Union et pour les victimes des infractions au droit de la concurrence ( 69 ). |
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131. |
L’interdiction en cause au principal semble être fondée sur des considérations liées à la protection des personnes potentiellement lésées par une infraction au droit de la concurrence. En effet, d’une part, cette interdiction découle du non-respect de l’exigence relative à l’expertise nécessaire du prestataire de services juridiques qui a été introduite afin de protéger le destinataire des services d’une prestation de services juridiques non qualifiée. D’autre part, ladite interdiction vise à éviter le risque de conflit d’intérêts susceptible de nuire à la situation des destinataires de tels services ( 70 ). |
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132. |
Bien que la juridiction de renvoi ne se prononce pas sur ce point, on ne saurait exclure que la protection des destinataires des services juridiques est un principe qui se trouve à la base du système juridictionnel national concerné. En effet, à l’instar de la représentation obligatoire par une personne habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ( 71 ), une telle protection semble viser à assurer le respect du droit à un procès équitable et à la protection juridique effective des justiciables. |
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133. |
La lecture de la décision de renvoi laisse penser que l’interdiction en cause au principal est imposée de manière automatique à tout recours au mécanisme de cession de créance en vue d’introduire une action groupée en recouvrement en matière de droit de la concurrence. Si certaines des parties indiquent que cette approche ne correspond pas à la jurisprudence nationale en la matière, il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si cette interdiction est bel et bien imposée de manière automatique ou, si, au contraire, elle repose sur un examen de l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts ou de l’insuffisance des compétences dans le chef du cessionnaire, compte tenu de l’objet et des caractéristiques de l’action en question. Je poursuivrai mon analyse en prenant en compte l’hypothèse que cette interdiction est imposée de manière automatique. En effet, la décision de renvoi se contente de présenter des affirmations générales, sans mentionner la plausibilité de l’existence d’un tel conflit d’intérêts ou d’une telle insuffisance des compétences du cessionnaire concerné. Rien ne suggère non plus que le cessionnaire puisse fournir des preuves supplémentaires et contester la nullité de la cession. |
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134. |
Ainsi, la décision de renvoi laisse entendre que l’interdiction en cause au principal rend illusoire, dans tous les cas, la possibilité pour des personnes lésées par une entente d’exercer, au moyen du mécanisme de cession de créance, leurs droits garantis par l’ordre juridique de l’Union. |
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135. |
Dans ces circonstances, compte tenu des conséquences qui en découlent pour l’application du droit de l’Union et pour les victimes des infractions au droit de la concurrence et eu égard au rôle crucial de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère privée dans l’ordre juridique de l’Union ( 72 ), l’interdiction en cause au principal ne saurait être justifiée par l’exigence du respect du droit à un procès équitable et à la protection juridique effective des justiciables. |
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136. |
Il convient donc de considérer que l’article 101 TFUE, l’article 2, point 4, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 2014/104 ainsi que l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’interprétation du droit national qui a pour effet d’exclure de manière automatique, en l’absence d’une décision définitive concluant à l’existence d’une infraction au droit de la concurrence, la cession à titre fiduciaire des droits à réparation des dommages causés par une entente par des personnes prétendument lésées à un prestataire agréé de services juridiques, afin que celui-ci fasse valoir ces droits de manière groupée, lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités légales ou contractuelles de regroupement de créances indemnitaires qui puissent être considérées comme équivalentes, avec pour conséquence qu’il serait pratiquement impossible ou, en tout cas, excessivement difficile d’exercer une action pour des dommages de faible montant. Cette interdiction ne saurait être justifiée par l’exigence du respect du droit à un procès équitable et à la protection juridique effective des justiciables. |
B. La troisième question préjudicielle
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137. |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 101 TFUE, la directive 2014/104 et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de renvoi doit laisser inappliquées les dispositions nationales qui constituent la base de l’interdiction du mécanisme de cession de créance qui ne respecte pas les principes d’effectivité et de protection juridictionnelle effective. |
1. Sur la recevabilité
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138. |
Otto Fuchs et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie contestent la recevabilité de la troisième question préjudicielle. En substance, ces parties font valoir que cette question porte non pas, contrairement à ce que prévoit l’article 267 TFUE, sur l’interprétation du droit de l’Union, mais sur l’application du droit de l’Union au niveau national dans un cas particulier et sur les conclusions que doit tirer la juridiction de renvoi quant à la décision à rendre. |
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139. |
La formulation de cette question peut, en fait, laisser penser qu’elle concerne l’application du droit de l’Union. Toutefois, par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, compte tenu du principe de primauté, l’article 101 TFUE, la directive 2014/104 et l’article 47 de la Charte permettent d’écarter une disposition nationale qui n’est pas conforme au droit de l’Union. Cette question n’est pas dépourvue d’intérêt, compte tenu du fait que les deux premières questions préjudicielles concernent, notamment, l’interprétation du droit dérivé et que le litige au principal oppose des particuliers. Plus important encore, ladite question concerne l’interprétation du droit de l’Union. |
2. Sur le fond
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140. |
Selon ma réponse à la deuxième question préjudicielle, compte tenu du cadre factuel et juridique décrit par la juridiction de renvoi, l’interdiction en cause au principal ne respecte pas les principes d’effectivité et de protection juridictionnelle effective. |
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141. |
Il convient de souligner que, si la troisième question préjudicielle repose sur la prémisse que l’interprétation conforme au droit de l’Union des dispositions nationales est exclue, la juridiction de renvoi n’explique toutefois pas pourquoi une interprétation nuancée du RDG ne serait pas possible en l’espèce. Il convient de rappeler que les juridictions nationales sont tenues, en appliquant le droit national, d’interpréter celui-ci, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la disposition de droit de l’Union en cause, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de cette disposition et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci ( 73 ). |
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142. |
Par ailleurs, certes, la deuxième question porte notamment sur l’interprétation des dispositions de la directive 2014/104 et le litige au principal oppose des particuliers. Toutefois, cette directive confirme uniquement le droit à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, garanti par l’article 101 TFUE. L’interdiction en cause au principal constitue donc une modalité d’exercice d’un droit découlant d’une disposition qui n’est pas dépourvue d’effet direct ( 74 ). |
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143. |
Ainsi, si la juridiction de renvoi ne s’estimait pas être en mesure de retenir une interprétation conforme aux principes d’effectivité et de protection juridictionnelle effective des dispositions qui constituent la base de l’interdiction en cause au principal, il lui incomberait d’écarter ces dispositions nationales et de considérer que les cessions de créance sont valides ( 75 ). |
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144. |
Je propose donc de répondre à la troisième question que l’article 101 TFUE, la directive 2014/104 et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de renvoi doit laisser inappliquées les dispositions nationales qui constituent la base de l’interdiction en cause au principal, laquelle ne respecte pas les principes d’effectivité et de protection juridictionnelle effective. |
V. Conclusion
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145. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Landgericht Dortmund (tribunal régional de Dortmund, Allemagne) de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Voir, sur ce phénomène, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, point 29).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).
( 4 ) BGBl. 2007 I, p. 2840.
( 5 ) BGBl. 2023 I, p. 1.
( 6 ) BGBl. I S. 1069.
( 7 ) Mis en italique par mes soins.
( 8 ) La juridiction de renvoi se réfère, à cet égard, aux arrêts du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, point 26) ; du 13 juillet 2006, Manfredi e.a. (C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461, points 90 et 95) ; du 12 décembre 2019, Otis Gesellschaft e.a. (C-435/18, EU:C:2019:1069, point 22), ainsi que du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800, point 33).
( 9 ) Voir arrêt du 17 juin 2021, M. I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492, point 77), ainsi que mes conclusions dans cette affaire (C-597/19, EU:C:2020:1063, point 88).
( 10 ) Arrêt du 18 mars 2010 (C-317/08 à C-320/08, EU:C:2010:146, point 63).
( 11 ) Voir, récemment, arrêt du 27 juin 2024, Peigli (C-41/23, EU:C:2024:554, point 32).
( 12 ) Voir point 16 des présentes conclusions.
( 13 ) Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
( 14 ) Voir article 32b, paragraphe 1, première phrase, du GWB.
( 15 ) Voir article 32b, paragraphe 1, troisième phrase, du GWB.
( 16 ) Voir article 32b, paragraphe 1, deuxième phrase, du GWB.
( 17 ) Voir article 32b, paragraphe 2, du GWB.
( 18 ) Voir arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa (C-441/07 P, EU:C:2010:377, point 48).
( 19 ) Voir arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa (C-441/07 P, EU:C:2010:377, point 40).
( 20 ) Voir arrêt du 23 novembre 2017, Gasorba e.a. (C-547/16, EU:C:2017:891, point 29).
( 21 ) Voir Recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), point 18.
( 22 ) Voir Wrbka, S., « European Consumer Protection Law: Quo Vadis? Thoughts on the Compensatory Collective Redress Debate », dans Wrbka, S., Uytsel, S., et Siems, M. (dir.), Collective Actions: Enhancing Access to Justice and Reconciling Multilayer Interests?, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 43.
( 23 ) Voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2023, International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan) (C-756/21, EU:C:2023:523, points 37 et 38).
( 24 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2018, Altiner et Ravn (C-230/17, EU:C:2018:497, point 23).
( 25 ) Arrêt du 22 juin 2022 (C-267/20, EU:C:2022:494).
( 26 ) Ainsi, les mesures nationales de transposition des dispositions procédurales de la directive 2014/104 s’appliquent aux actions intentées après la date de sa transposition. Les États membres disposaient donc d’un pouvoir discrétionnaire pour décider, lors de la transposition de cette directive, si les mesures nationales visant à transposer les dispositions procédurales de ladite directive s’appliqueraient également aux actions en dommages et intérêts intentées après le 26 décembre 2014, mais avant la date de transposition de la même directive. Voir arrêt du 12 janvier 2023, RegioJet (C-57/21, EU:C:2023:6, point 45).
( 27 ) Voir arrêt du 16 février 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C-312/21, EU:C:2023:99, point 33).
( 28 ) En effet, ainsi qu’il découle du considérant 4 de la directive 2014/104, le droit à réparation d’un préjudice résultant d’infractions au droit de la concurrence de l’Union est inscrit dans le droit de l’Union. Dans cet ordre d’idées, les considérants 11 et 12 de cette directive indiquent, respectivement, que ce droit est garanti par le traité FUE et que ladite directive réaffirme l’acquis de l’Union en matière de droit à réparation du préjudice causé par les infractions au droit de la concurrence de l’Union, conféré par le droit de l’Union.
( 29 ) Voir arrêt du 16 février 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C-312/21, EU:C:2023:99, point 35).
( 30 ) Voir point 78 des présentes conclusions.
( 31 ) À titre d’illustration, voir arrêt du 22 septembre 2022, Vicente (Action en paiement d’honoraires d’avocat) (C-335/21, EU:C:2022:720, points 54 et 75).
( 32 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Kokott dans les affaires Kone e.a. (C-557/12, EU:C:2014:45, point 23) et Otis Gesellschaft e.a. (C-435/18, EU:C:2019:651, point 44), ainsi que conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Skanska Industrial Solutions e.a. (C-724/17, EU:C:2019:100, points 40 et 41).
( 33 ) Voir, par voie d’analogie, arrêt du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige (C-52/09, EU:C:2011:83, point 21).
( 34 ) Voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, point 27), et du 6 novembre 2012, Otis e.a. (C-199/11, EU:C:2012:684, point 42).
( 35 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, point 29).
( 36 ) Voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 2016, VM Remonts e.a. (C-542/14, EU:C:2016:578, point 21), ainsi que du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a. (C-724/17, EU:C:2019:204, points 26 à 28).
( 37 ) Voir jurisprudence citée en note de bas de page 8.
( 38 ) En droit allemand, l’article 33 de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (loi introductive au code civil), dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur, le 17 décembre 2009, de l’article 1er du Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 (loi adaptant le droit international privé au règlement [Rome I]), du 25 juin 2009 (BGBl. 2009 I, p. 1574), disposait, à son paragraphe 2, que « [l]a loi régissant la créance transférée détermine sa transférabilité, la relation entre le nouveau créancier et le débiteur, les conditions dans lesquelles le transfert peut être opposé au débiteur et l’effet libérateur de sa prestation ». Mise en italique par mes soins.
( 39 ) Voir article 11:302 des principes du droit européen des contrats (« Principles of European Contract Law ») et article III :5:109 du projet de cadre commun de référence (« Draft Common Frame of Reference »). Voir également von Bar, Ch., Clive, E., Schulte-Nölke, H., et al. (dir.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition, Sellier European Law Publishers, Munich, 2009, p. 260. En substance, ces dispositions du règlement type de droit privé européen font référence aux créances et aux droits qui, en principe, ne peuvent pas faire l’objet d’une cession.
( 40 ) Voir arrêts du 4 octobre 1979, Ireks-Arkady/CEE (238/78, EU:C:1979:226, point 5), et du 1er mars 1983, DEKA Getreideprodukte/CEE (250/78, EU:C:1983:49, point 15). Voir également conclusions de l’avocat général Mancini dans l’affaire DEKA Getreideprodukte/CEE (250/78, EU:C:1983:5, point 6).
( 41 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
( 42 ) Voir arrêt du 29 février 2024, Eventmedia Soluciones (C-11/23, EU:C:2024:194, point 43).
( 43 ) Voir arrêt du 29 février 2024, Eventmedia Soluciones (C-11/23, EU:C:2024:194, point 44).
( 44 ) Voir point 37 des présentes conclusions.
( 45 ) La référence en cause répond donc à la question analogue qu’a analysée la Cour dans l’arrêt du 17 juin 2021, M. I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492, point 77), relatif à une autre directive. Dans cet arrêt, la Cour a considéré qu’un cessionnaire pouvait se prévaloir du bénéfice des mesures, des procédures et des réparations prévues par la directive concernée.
( 46 ) Mise en italique par mes soins.
( 47 ) Voir point 96 des présentes conclusions.
( 48 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO 2020, L 409, p. 1).
( 49 ) Voir article 3, point 5, de la directive 2020/1828.
( 50 ) Voir, en ce sens, Rodger, B. J., Sousa Ferro, M., et Marcos, F., « A Panacea for Competition Law Damages Actions in the EU ? A Comparative View of the Implementation of the EU Antitrust Damages Directive in Sixteen Member States », Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2019, vol. 26, no 4, p. 502 et 503. En définitive, conformément à son article 2, paragraphe 1, la directive 2020/1828 ne concerne que les actions représentatives intentées en raison d’infractions qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. En outre, cette directive concerne uniquement les infractions aux dispositions du droit de l’Union visées à son annexe I et l’article 101 TFUE n’y est pas inclus.
( 51 ) Voir point 96 des présentes conclusions.
( 52 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur) (C-278/20, EU:C:2022:503, point 33).
( 53 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, DEB (C-279/09, EU:C:2010:811, point 40), dans lequel la Cour a relevé que le droit à un recours effectif devant un tribunal, consacré à l’article 47 de la Charte, figure sous le chapitre VI de celle-ci, relatif à la justice, dans lequel sont consacrés d’autres principes procéduraux.
( 54 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2024, Volvo (Assignation au siège d’une filiale de la défenderesse) (C-632/22, EU:C:2024:601, point 54).
( 55 ) Voir arrêt du 20 février 2024, X (Absence de motifs de résiliation) (C-715/20, EU:C:2024:139, point 78).
( 56 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska (C-176/17, EU:C:2018:711, point 61 et jurisprudence citée).
( 57 ) Voir point 40 des présentes conclusions.
( 58 ) Voir arrêt du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, point 29).
( 59 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, Delfly (C-356/19, EU:C:2020:633, point 33), dans lequel la Cour a considéré que les modalités de l’opération de conversion de l’euro vers une monnaie nationale relèvent de l’autonomie procédurale des États membres et doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.
( 60 ) Voir point 114 des présentes conclusions.
( 61 ) Voir points 68 à 70 des présentes conclusions.
( 62 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska (C-176/17, EU:C:2018:711, point 68).
( 63 ) Voir point 29 des présentes conclusions.
( 64 ) Voir arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C-184/15 et C-197/15, EU:C:2016:680, point 63).
( 65 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04 (C-93/12, EU:C:2013:432, point 48).
( 66 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub (C-2/08, EU:C:2009:506, point 28).
( 67 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2021, X (Véhicules-citernes GPL) (C-120/19, EU:C:2021:398, point 74 et jurisprudence citée).
( 68 ) Voir point 115 des présentes conclusions.
( 69 ) Voir, par voie d’analogie, arrêt du 4 octobre 2012, Byankov (C-249/11, EU:C:2012:608, point 78).
( 70 ) Voir point 29 des présentes conclusions.
( 71 ) Voir, en ce qui concerne la représentation obligatoire et ses objectifs, conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Lancôme/OHMI (C-408/08 P, EU:C:2009:634, point 48).
( 72 ) Voir point 89 des présentes conclusions.
( 73 ) Voir, récemment, arrêt du 11 juillet 2024, Plamaro (C-196/23, EU:C:2024:596, point 42).
( 74 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2024, Em akaunt BG (C-438/22, EU:C:2024:71, point 37).
( 75 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800, points 70 à 72).
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- Code civil
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