1. Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées désignées à l’avance dans un autre État membre aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières puissent intenter ces actions représentatives devant leurs juridictions ou autorités administratives. 2. Les États membres veillent, lorsque l’infraction alléguée au droit de l’Union visée à l’article 2, paragraphe 1, lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres, à ce que l’action représentative puisse être intentée devant la juridiction ou l’autorité administrative d’un État membre par plusieurs entités qualifiées de différents États membres afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs dans différents États membres. 3. Les juridictions et les autorités administratives acceptent la liste visée à l’article 5, paragraphe 1, comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée en vue d’intenter une action représentative transfrontière, sans préjudice du droit de la juridiction ou de l’autorité administrative saisie d’examiner si l’objet statutaire de l’entité qualifiée justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.
Sylvie and Louis' article was published in Affiches Parisiennes, 6 August 2024, and can be found here. […]
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