CJUE, n° C-34/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims contre Apple Distribution International Ltd et Apple Inc, 27 mars 2025
CJUE, Demande (JO) 18 janvier 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 27 mars 2025
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CJUE, Arrêt 2 décembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Position dominante sur le marché

    La cour doit examiner si les actions d'Apple constituent un abus de position dominante au sens de l'article 102 TFUE.

  • Autre
    Comportement illicite

    La cour doit déterminer si les actions d'Apple ont causé un préjudice aux utilisateurs et si une indemnité est justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-34/24, les fondations Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims demandent au tribunal d'Amsterdam de reconnaître qu'Apple a abusé de sa position dominante sur le marché des applications et de condamner la société à indemniser les utilisateurs. Les questions juridiques posées concernent la compétence judiciaire internationale et territoriale, notamment le lieu de l'événement causal et de la matérialisation du dommage, ainsi que l'impact des actions représentatives sur cette compétence. La juridiction conclut que, selon l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, les tribunaux néerlandais peuvent être compétents en raison du domicile des utilisateurs affectés, et que le caractère représentatif de l'action n'influence pas cette interprétation.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 mars 2025, C-34/24
Numéro(s) : C-34/24
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 27 mars 2025.#Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims contre Apple Distribution International Ltd et Apple Inc.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Amsterdam.#Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Détermination de la compétence territoriale d’une juridiction d’un État membre – Lieu où le fait dommageable s’est produit – Lieu de la matérialisation du dommage – Action représentative visant à la réparation des dommages causés par des comportements anticoncurrentiels consistant en la facturation par le gestionnaire d’une plateforme en ligne, destinée à l’ensemble des utilisateurs d’un État membre, d’une commission excessive sur le prix des applications et des produits numériques mis en vente sur cette plateforme – Action introduite par une entité qualifiée pour défendre les intérêts collectifs d’une pluralité d’utilisateurs non identifiés, mais identifiables.#Affaire C-34/24.
Date de dépôt : 18 janvier 2024
Précédents jurisprudentiels : 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba ( C-220/88, EU:C:1990:8, point 18
12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters ( C-709/19, EU:C:2021:377
13 Arrêt du 30 novembre 1976, Bier ( 21/76, EU:C:1976:166
14 Arrêts du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec ( C-133/11, EU:C:2012:664
16 Arrêts du 19 septembre 1995, Marinari ( C-364/93, EU:C:1995:289, point 18 ), du 16 mai 2013, Melzer ( C-228/11, EU:C:2013:305
19 avril 2012, Wintersteiger ( C-523/10, EU:C:2012:220
21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide ( C-352/13, EU:C:2015:335
25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. ( C-509/09 et C-161/10, EU:C:2011:685
26 Arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines ( C-27/17, EU:C:2018:533
29 Arrêt du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. ( C-51/97, EU:C:1998:509
30 Arrêt du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a. ( C-172/18, EU:C:2019:674
47 Arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans ( C-451/18, EU:C:2019:635
55 Arrêts du 18 juillet 2013, ÖFAB ( C-147/12, EU:C:2013:490
57 Arrêt du 1er octobre 2002, Henkel ( C-167/00, EU:C:2002:555
67 Arrêt du 2 mai 2019, Pillar Securitisation ( C-694/17, EU:C:2019:345
88 Par analogie, arrêt du 18 décembre 2014, Sanders et Huber ( C-400/13 et C-408/13, EU:C:2014:2461, point 35
92 Arrêts du 15 mai 1990, Hagen ( C-365/88, EU:C:1990:203, point 17 ), du 31 mai 2018, Nothartová ( C-306/17, EU:C:2018:360
93 Arrêts du 15 mai 1990, Hagen ( C-365/88, EU:C:1990:203
Advertising e.a. et du 21 décembre 2021, Gtflix Tv ( C-251/20, EU:C:2021:1036
Advertising e.a. ( point 50 ), du 28 janvier 2015, Kolassa ( C-375/13, EU:C:2015:37, point 56 ), du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan ( C-194/16, EU:C:2017:766
Allianz Elementar Versicherung ( C-652/20, EU:C:2022:514
BMA Nederland ( C-498/20, EU:C:2022:173
Bolagsupplysningen et Ilsjan ( C-194/16, EU:C:2017:766
Effectenbezitters ( C-709/19, EU:C:2020:1056, point 95
FCA Italy et FPT Industrial ( C-81/23, EU:C:2024:165
Gtflix Tv ( C-251/20, EU:C:2021:1036, point 30
Kainz ( C-45/13, EU:C:2014:7
Petruchová ( C-208/18, EU:C:2019:825
Rada Nadzorcza Getin Noble Bank e.a. ( C-118/23, EU:C:2024:1013, point 74
Sanders et Huber ( C-400/13 et C-408/13, EU:C:2014:2461, point 32
Tibor-Trans ( C-451/18, EU:C:2019:635
Verein für Konsumenteninformation ( C-343/19, EU:C:2020:534
Vereniging van Effectenbezitters ( C-709/19, EU:C:2021:377
Vianini Lavori ( C-581/20, EU:C:2021:808
Volvo e.a. ( C-30/20, EU:C:2021:322
Volvo e.a. ( C-30/20, EU:C:2021:604
Wikingerhof ( C-59/19, EU:C:2020:950
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CC0034
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:212
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