1. Sur la base des rapports des États membres, y compris des rapports établis conformément à l'article 12 de la directive 2000/60/CE, en particulier ceux concernant la pollution transfrontalière, la Commission réexamine la nécessité de modifier les actes existants et de prévoir des mesures spécifiques supplémentaires à l'échelle de la Communauté, telles que des contrôles des émissions.
2. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport élaboré conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE sur:
a) les conclusions du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article;
b) les mesures mises en œuvre pour réduire l'étendue des zones de mélange désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive;
c) le résultat de la vérification visée à l'article 5, paragraphe 5, de la présente directive;
d) la situation de la pollution générée en dehors du territoire de la Communauté.
Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions pertinentes.