La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport élaboré conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE sur:
a)les conclusions du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article;
b)les mesures mises en œuvre pour réduire l'étendue des zones de mélange désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive;
c)le résultat de la vérification visée à l'article 5, paragraphe 5, de la présente directive;
d)la situation de la pollution générée en dehors du territoire de la Communauté.
Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions pertinentes.