Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application temporaire en vertu de l'article 35, la présente directive remplace, à partir du 22 mai 2017, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables entre les États membres liés par la présente directive:
a)la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959, ainsi que les deux protocoles additionnels à celle-ci, et les accords bilatéraux conclus en vertu de l'article 26 de ladite convention;
b)la convention d'application de l'accord de Schengen;
c)la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et le protocole à celle-ci.
2. La décision-cadre 2008/978/JAI est remplacée par la présente directive pour les États membres liés par la présente directive. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI sont remplacées pour les États membres liés par la présente directive pour ce qui concerne le gel d'éléments de preuve.Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2008/978/JAI et, pour ce qui concerne le gel d'éléments de preuve, à la décision-cadre 2003/577/JAI, s'entendent comme faites à la présente directive.
3. Outre la présente directive, les États membres ne peuvent conclure ou continuer d'appliquer des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États membres après le 22 mai 2017 que dans la mesure où ces conventions et accords permettent de renforcer encore les objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'obtention de preuves et pour autant que le niveau de garanties prévu dans la présente directive soit respecté. 4. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 22 mai 2017, les conventions et accords existants visés au paragraphe 3 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 3.