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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-583/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-583/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. M. Collins, présentées le 4 octobre 2024.#AK.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/41/UE – Décision d’enquête européenne en matière pénale – Champ d’application matériel – Notion de “mesure d’enquête” – Notification d’une ordonnance de mise en accusation assortie d’un ordre de détention provisoire et de dépôt d’une caution – Audition de la personne mise en cause.#Affaire C-583/23. | |
| Date de dépôt : | 22 septembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0583 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:863 |
Sur les parties
| Avocat général : | Collins |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTHONY M. COLLINS
présentées le 4 octobre 2024 ( 1 )
Affaire C-583/23 [Delda] ( i )
AK
contre
Ministère public
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/41/UE – Décision d’enquête européenne en matière pénale – Champ d’application matériel – Notion de “mesure d’enquête” – Notification d’une ordonnance de mise en accusation comportant également un ordre de placement en détention provisoire et un ordre de dépôt d’une caution – Audition de la personne mise en cause »
Introduction
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle, émanant de la Cour de cassation (France), porte sur l’interprétation des articles 1er et 3 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ( 2 ). Cette demande a été formée dans le cadre d’un pourvoi en cassation introduit par une ressortissante espagnole, qui était détenue en France, contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (France) rejetant sa demande d’annulation du procès-verbal de son audition réalisée par un juge d’instruction français en exécution d’une décision d’enquête européenne émise par les autorités judiciaires espagnoles. |
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2. |
Cette affaire permettra à la Cour d’apporter des précisions sur le champ d’application matériel de la décision d’enquête européenne et, plus particulièrement, sur la portée de la notion de « mesures d’enquête », au sens des dispositions précitées de la directive 2014/41, dont l’exécution peut être sollicitée dans le cadre d’une telle décision. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne
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3. |
Aux termes de l’article 5 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne ( 3 ) (ci-après la « convention du 29 mai 2000 »), intitulé « Envoi et remise de pièces de procédure » : « 1. Chaque État membre envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre les pièces de procédure qui leur sont destinées. 2. L’envoi des pièces de procédure ne peut avoir lieu par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État membre requis que si :
3. Lorsqu’il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est établie, cette pièce – ou au moins ses passages importants – doit être traduite dans la (ou une des) langue(s) de l’État membre sur le territoire duquel le destinataire se trouve. Si l’autorité dont émane la pièce sait que le destinataire ne connaît qu’une autre langue, la pièce – ou au moins ses passages importants – doit être traduite dans cette autre langue. 4. Toutes les pièces de procédure sont accompagnées d’une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l’autorité dont émane la pièce, ou d’autres autorités de l’État membre concerné, des informations sur ses droits et obligations concernant la pièce. Le paragraphe 3 s’applique également à cette note. […] » |
La directive 2014/41
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4. |
L’article 1er de la directive 2014/41, intitulé « Décision d’enquête européenne et obligation de l’exécuter », énonce, à son paragraphe 1 : « La décision d’enquête européenne est une décision judiciaire qui a été émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre (ci-après dénommé “État d’émission”) afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans un autre État membre (ci-après dénommé “État d’exécution”) en vue d’obtenir des preuves conformément à la présente directive. La décision d’enquête européenne peut également être émise pour l’obtention de preuves qui sont déjà en possession des autorités compétentes de l’État d’exécution. » |
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5. |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application de la décision d’enquête européenne », est libellé comme suit : « La décision d’enquête européenne couvre toute mesure d’enquête, à l’exception de la création d’une équipe commune d’enquête et de l’obtention de preuves dans le cadre de cette équipe telle qu’elle est prévue à l’article 13 de la convention [du 29 mai 2000] et à la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil[, du 13 juin 2002, relative aux équipes communes d’enquête (JO 2002, L 162, p. 1)], sauf aux fins de l’application, respectivement, de l’article 13, paragraphe 8, de [cette] convention, et de l’article 1er, paragraphe 8, de ladite décision-cadre. » |
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6. |
L’article 9 de ladite directive, intitulé « Reconnaissance et exécution », prévoit, en ses paragraphes 1 et 2 : « 1. L’autorité d’exécution reconnaît une décision d’enquête européenne, transmise conformément à la présente directive, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et veille à ce qu’elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d’enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l’État d’exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l’un des motifs de report prévus par la présente directive. 2. L’autorité d’exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l’autorité d’émission, sauf si la présente directive en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution. » |
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7. |
L’article 10 de la même directive, intitulé « Recours à un différent type de mesure d’enquête », dispose : « 1. L’autorité d’exécution a recours, chaque fois que cela s’avère possible, à une mesure d’enquête autre que celle prévue dans la décision d’enquête européenne lorsque :
2. Sans préjudice de l’article 11, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures d’enquête ci-après, auxquelles il doit toujours être possible de recourir au titre du droit de l’État d’exécution : […]
[…] » |
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8. |
L’article 24 de la directive 2014/41, intitulé « Audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle », prévoit, à son paragraphe 1 : « Lorsqu’une personne qui se trouve sur le territoire de l’État d’exécution doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l’État d’émission, l’autorité d’émission peut émettre une décision d’enquête européenne en vue d’entendre le témoin ou l’expert par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, conformément aux paragraphes 5 à 7. L’autorité d’émission peut également émettre une décision d’enquête européenne aux fins d’entendre un suspect ou une personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle. » |
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9. |
L’article 34 de cette directive, intitulé « Relations avec d’autres instruments juridiques, conventions et accords », prévoit, en son paragraphe 1 : « Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application temporaire en vertu de l’article 35, la présente directive remplace, à partir du 22 mai 2017, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables entre les États membres liés par la présente directive : […] c) la convention [du 29 mai 2000] et le protocole à celle-ci. » |
Le droit français
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10. |
L’article 694-16 du code de procédure pénale français ( 4 ) dispose : « Une décision d’enquête européenne est une décision judiciaire émise par un État membre, appelé État d’émission, demandant à un autre État membre, appelé État d’exécution, en utilisant des formulaires communs à l’ensemble des États, de réaliser dans un certain délai sur son territoire des investigations tendant à l’obtention d’éléments de preuve relatifs à une infraction pénale ou à la communication d’éléments de preuve déjà en sa possession. La décision d’enquête peut également avoir pour objet d’empêcher provisoirement sur le territoire de l’État d’exécution toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation d’éléments susceptibles d’être utilisés comme preuve. Elle peut aussi avoir pour objet le transfèrement temporaire dans l’État d’émission d’une personne détenue dans l’État d’exécution, afin de permettre la réalisation dans l’État d’émission d’actes de procédure exigeant la présence de cette personne, ou le transfèrement temporaire dans l’État d’exécution d’une personne détenue dans l’État d’émission aux fins de participer sur ce territoire aux investigations demandées. Les preuves mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent également porter sur la violation par une personne des obligations résultant d’une condamnation pénale, même si cette violation ne constitue pas une infraction. » |
Les faits à l’origine du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
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11. |
Le 1er mars 2021, les autorités judiciaires espagnoles ont émis à destination des autorités françaises une décision d’enquête européenne (ci-après la « décision d’enquête européenne en cause ») sollicitant que soit notifiée à AK, alors détenue en France en exécution d’une peine, une ordonnance de mise en accusation rendue le 30 septembre 2009 par le Juzgado Central de Instrucción no 4 de la Audiencia Nacional (tribunal central d’instruction no 4 de la Cour centrale, Espagne) ( 5 ). Cette ordonnance comportait également un ordre de placement en détention provisoire et un ordre de dépôt d’une caution. Par la décision d’enquête européenne en cause, les autorités judiciaires espagnoles demandaient également que AK puisse, en présence de son conseil, « manifester ce que de droit sur les faits concernés ». |
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12. |
Le 19 juillet 2021, un juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris (France) a, par procès-verbal, notifié à AK, en présence de son avocate, cette ordonnance de mise en accusation, lui en a remis, ainsi qu’à son avocate, une copie en langue espagnole et a recueilli ses déclarations ( 6 ). |
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13. |
Le lendemain, AK a déposé une requête en annulation de cette audition devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en arguant, en substance, que la notification d’une ordonnance de mise en accusation, comportant en outre un ordre de placement en détention provisoire et un ordre de dépôt d’une caution, ne pouvait être sollicitée dans le cadre d’une décision d’enquête européenne. |
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14. |
Par un arrêt du 20 avril 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté ce recours. Elle a notamment constaté que les autorités judiciaires espagnoles avaient sollicité non seulement que l’ordonnance de mise en accusation soit notifiée à AK, mais également que cette dernière puisse « manifester ce que de droit sur les faits concernés ». Elle a également relevé, d’une part, qu’il était précisé, dans la décision d’enquête européenne en cause, que les actes sollicités s’inscrivaient « dans le cadre de la vérification de la commission des faits avec toutes les circonstances qui peuvent influer sur sa qualification et la culpabilité des délinquants » et, d’autre part, que, bien que ces autorités n’aient pas coché la case « audition d’un suspect ou d’une personne poursuivie » dans le formulaire correspondant, elles avaient clairement sollicité que le juge d’instruction français recueille par procès-verbal les déclarations de AK sur les faits qu’elle était suspectée d’avoir commis. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en a conclu que, en demandant que AK précise, en présence de son conseil et dans le respect des droits de la défense, son positionnement sur les faits, lesdites autorités avaient sollicité la réalisation d’« investigations tendant à l’obtention d’éléments de preuve relatifs à une infraction pénale » au sens de l’article 694-16 du code de procédure pénale français. |
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15. |
AK a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi. |
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16. |
La juridiction de renvoi relève que AK soutient que, par l’arrêt du 20 avril 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a méconnu l’article 1er de la directive 2014/41 et l’article 694-16 du code de procédure pénale français. Selon AK, l’émission d’une décision d’enquête européenne ne peut avoir pour objet de « faire connaître les charges retenues et de notifier la saisine d’une juridiction de jugement », ces mesures relevant d’autres instruments de coopération judiciaire et, plus particulièrement, de l’article 696-44 du code de procédure pénale français ( 7 ). |
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17. |
L’avocat général près la juridiction de renvoi considère, en revanche, que la décision d’enquête européenne en cause contenant des « mesures d’enquête portant de manière indissociable sur la notification de l’ordonnance de mise en accusation de [AK] et le recueil de ses observations par un magistrat en présence d’un avocat afin de respecter les droits de la défense », elle vise à la réalisation d’investigations tendant à l’obtention d’éléments de preuve relatifs à une infraction pénale. |
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18. |
La juridiction de renvoi expose que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur le champ d’application matériel de la décision d’enquête européenne et, plus spécifiquement, sur le point de savoir s’il inclut, ou non, la notification d’un acte de mise en accusation, comportant en outre un ordre d’incarcération et un ordre de dépôt d’une caution. Elle affirme qu’il ne paraît pas possible de considérer que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Dans ces conditions, la Cour de cassation (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Les articles 1er et 3 de la directive 2014/41 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent à l’autorité judiciaire d’un État membre d’émettre ou de valider une décision d’enquête européenne visant, d’une part, à la notification à la personne mise en cause d’une ordonnance de mise en accusation, comportant de surcroît un ordre d’incarcération et de dépôt d’une caution, d’autre part, à son audition afin qu’elle puisse, en présence de son avocat, faire toutes observations utiles sur les faits énoncés dans ladite ordonnance ? » |
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19. |
AK, les gouvernements français et néerlandais ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. |
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20. |
En réponse à une demande d’informations de la Cour, la juridiction de renvoi a indiqué que AK avait été remise aux autorités judiciaires espagnoles le 9 septembre 2022, en exécution de trois arrêts rendus par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ( 8 ). Elle a également précisé que le procès-verbal d’audition de AK du 19 juillet 2021 avait été transmis à ces autorités. |
Analyse
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21. |
La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si les autorités judiciaires d’un État membre peuvent, en faisant usage d’une décision d’enquête européenne, solliciter de la part des autorités d’un autre État membre que celles-ci, d’une part, notifient à la personne concernée une ordonnance de mise en accusation comportant également un ordre de détention provisoire et un ordre de dépôt d’une caution et, d’autre part, procèdent à l’audition de cette personne afin de lui permettre, en présence de son avocat, de faire valoir toutes les observations qu’elle juge utiles sur les faits énoncés dans cette ordonnance. Pour répondre à cette question, il convient, en premier lieu, de déterminer le champ d’application matériel de la décision d’enquête européenne et, en second lieu, de vérifier si les mesures susmentionnées sont susceptibles de relever de ce champ d’application. |
Sur le champ d’application matériel de la décision d’enquête européenne
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22. |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/41 définit la « décision d’enquête européenne » comme une décision judiciaire qui a été émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre afin de faire exécuter une ou plusieurs « mesures d’enquête » spécifiques dans un autre État membre « en vue d’obtenir des preuves », conformément à cette directive, y compris celles qui sont déjà en possession des autorités compétentes de ce dernier État membre. |
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23. |
L’article 3 de la directive 2014/41, relatif au champ d’application de la décision d’enquête européenne, dispose, de manière générale, que celle-ci « couvre toute mesure d’enquête ». Cet article n’exclut explicitement de ce champ d’application que la création d’une équipe commune d’enquête et l’obtention de preuves dans le cadre d’une telle équipe, ces mesures faisant l’objet d’une réglementation particulière à l’article 13 de la convention du 29 mai 2000 et dans la décision-cadre 2002/465 ( 9 ). |
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24. |
Ainsi, comme cela ressort du considérant 8 de la directive 2014/41, le législateur de l’Union entendait que la décision d’enquête européenne ait une « portée horizontale » et s’applique à « toutes les mesures d’enquête visant à recueillir des preuves ». |
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25. |
La directive 2014/41 ne contient pas de définition de la notion de « mesure d’enquête » ni ne prévoit de liste des mesures dont l’exécution peut être sollicitée par l’intermédiaire de la décision d’enquête européenne. Certes, en son article 10, paragraphe 2, et en ses articles 24 à 31, elle se réfère à une série de mesures d’enquête. Toutefois, rien ne permet de considérer que ces références constituent une énumération exhaustive des mesures d’enquête susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. La première de ces dispositions énonce les mesures d’enquête auxquelles il doit, en principe, toujours être possible de recourir au titre du droit de l’État d’exécution ( 10 ). Quant aux articles 24 à 31 de la directive 2014/41, ils prévoient des dispositions particulières pour certaines mesures d’enquête, dont la mise en œuvre comporte des spécificités, notamment en ce qui concerne les motifs de refus ( 11 ). |
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26. |
Je relève également que la décision d’enquête européenne est un instrument fondé sur les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles ( 12 ), permettant, en principe, à l’autorité d’émission de faire exécuter sur le territoire d’un autre État membre que le sien les mesures d’enquête qu’elle juge nécessaires. Le système mis en place par la directive 2014/41 repose notamment sur l’idée que cette autorité est la mieux placée pour décider, en fonction de sa connaissance des éléments de l’enquête concernée, des mesures d’enquête auxquelles il y a lieu de recourir, sous réserve toutefois de la possibilité pour l’autorité d’exécution de procéder à un autre type de mesure d’enquête lorsque la mesure indiquée dans la décision d’enquête européenne n’existe pas dans son droit national ou ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire ( 13 ). |
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27. |
Au vu des éléments qui précèdent, je partage le point de vue du gouvernement français selon lequel la décision d’enquête européenne est un instrument qui possède un champ d’application matériel très large, la notion de « mesures d’enquête » recouvrant un « important panel d’actes ». Il n’en demeure pas moins que, comme le font valoir l’ensemble des parties à la présente procédure devant la Cour, y compris le gouvernement français, l’exécution de mesures d’enquête prévues par une décision d’enquête européenne a pour seule finalité d’obtenir des preuves ( 14 ) et, si les conditions nécessaires à cette fin sont remplies, de transmettre ces preuves à l’autorité d’émission ( 15 ). |
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28. |
Cette appréciation est corroborée par plusieurs éléments de la directive 2014/41. Ainsi, la définition même de la notion de « décision d’enquête européenne » figurant à son article 1er, paragraphe 1, met l’accent sur le fait que l’objectif poursuivi est de permettre à l’État membre d’émission d’« obtenir des preuves ». Ses considérants 7 (« en vue de recueillir des preuves »), 8 (« visant à recueillir des preuves »), 11 (« aux fins de l’obtention de la preuve concernée »), 24 (« pour l’obtention de preuves ») et 38 (« aux fins de l’obtention de preuves ») vont dans le même sens. Par ailleurs, il ressort de l’article 13 de cette directive que les éléments de preuve obtenus par les autorités de l’État d’exécution à la suite de la mise en œuvre de la décision d’enquête européenne sont destinés à être transférés à l’État d’émission ( 16 ). Cet article, en son paragraphe 4, identifie ces éléments de preuve comme étant des « objets, documents ou données » ( 17 ). Il est également à noter que les différentes mesures d’enquête énoncées à l’article 10, paragraphe 2, et aux articles 24 à 31 de la directive 2014/41 ( 18 ) visent toutes à recueillir des éléments destinés à établir, par exemple, l’existence d’un fait ou d’un acte, les circonstances dans lesquelles un fait est intervenu ou un acte a été réalisé, et l’identité ou l’état de l’auteur de l’acte. |
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29. |
Dans la continuité de ce qui précède, je rejoins les gouvernements français et néerlandais lorsqu’ils font observer que le considérant 34 de la directive 2014/41 prévoit que « tous les éléments, y compris les avoirs financiers, peuvent faire l’objet de plusieurs mesures provisoires au cours d’une procédure pénale, non seulement aux fins d’obtenir des preuves, mais aussi en vue d’une confiscation », mais que seules les mesures poursuivant le premier de ces objectifs relèvent du champ d’application de cette directive ( 19 ). |
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30. |
Un autre élément concluant peut être trouvé dans l’article 22, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2014/41, d’où il ressort qu’une décision d’enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d’une personne détenue vers l’État d’émission ou vers l’État d’exécution, respectivement, mais ce uniquement « aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête en vue de l’obtention de preuves requérant la présence » de cette personne sur le territoire de l’État vers lequel son transfèrement est demandé. Le considérant 25 de cette directive précise, à cet égard, que « lorsque [la] personne [concernée] doit être transférée vers un autre État membre aux fins de poursuites, y compris pour être renvoyée devant une juridiction aux fins de jugement, un mandat d’arrêt européen devrait être émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil[, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1)] ». Dans son arrêt Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés) ( 20 ), la Cour a ainsi souligné que la décision d’enquête européenne poursuit, dans le cadre d’une procédure pénale, un objectif distinct du mandat d’arrêt européen, en ce sens que, tandis que ce dernier vise, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, à l’arrestation et à la remise d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, la première vise, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/41, à faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques en vue d’obtenir des preuves. |
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31. |
Par ailleurs, la Cour a jugé à plusieurs reprises que la directive 2014/41 a pour objet de remplacer le cadre fragmentaire et complexe existant en matière d’obtention de preuves dans les affaires pénales revêtant une dimension transfrontalière. Elle tend, par l’instauration d’un système simplifié et plus efficace fondé sur un instrument unique dénommé « décision d’enquête européenne », à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres ( 21 ). Dans le même ordre d’idées, j’ajouterais que, dans le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen les 10 et 11 décembre 2009, auquel le considérant 6 de la directive 2014/41 renvoie, il est indiqué que le « nouveau modèle » recherché en matière d’obtention des preuves, qui deviendra plus tard la décision d’enquête européenne, devait notamment tenir compte de « la souplesse du système d’entraide judiciaire classique », « pourrait avoir un champ d’application plus large » et « devrait couvrir autant de types d’éléments de preuve que possible, eu égard aux mesures concernées » ( 22 ). |
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32. |
Enfin, il ressort de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/41 que cette dernière ne remplace que les « dispositions correspondantes » des trois conventions visées à cette disposition, dont la convention du 29 mai 2000. Ne sont donc concernées que les dispositions de ces conventions qui régissent les mêmes matières que celles qui sont régies par cette directive, ce qui, ainsi que le fait valoir le gouvernement néerlandais, montre qu’elle ne recouvre pas toutes les demandes d’entraide judiciaire possibles. Les autres dispositions desdites conventions sont destinées à continuer de s’appliquer entre les États membres. |
Sur la question de savoir si des mesures telles que celles en cause au principal sont susceptibles d’être sollicitées dans le cadre d’une décision d’enquête européenne
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33. |
S’agissant du premier volet de la décision d’enquête européenne en cause, je suis d’avis, à l’instar de AK, du gouvernement néerlandais et de la Commission, que la notification d’une ordonnance de mise en accusation ne saurait être sollicitée par l’intermédiaire d’une telle décision. Cette mesure n’a clairement pas pour objet de recueillir des preuves ou, pour reprendre les termes du gouvernement néerlandais, d’obtenir un objet, un document ou une donnée en vue de son utilisation dans le cadre d’une procédure pénale. Elle constitue une formalité procédurale intervenant après l’achèvement de la procédure d’instruction et qui est destinée à informer officiellement une personne mise en examen de sa mise en accusation, des charges retenues contre elle ainsi que de son renvoi devant une juridiction de jugement. |
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34. |
La notification d’une ordonnance de mise en accusation dans un autre État membre n’est donc pas régie par la directive 2014/41, mais relève d’un autre instrument dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, en l’occurrence la convention du 29 mai 2000 ( 23 ) et, plus précisément, l’article 5 de celle-ci. Comme le relève le gouvernement français, il ressort du rapport explicatif relatif à cette convention ( 24 ) que l’expression « pièces de procédure », que ladite convention ne définit pas, doit être interprétée « au sens large » et comme couvrant, par exemple, « les citations et les décisions judiciaires ». En l’absence, dans la directive 2014/41, de disposition relative à la signification et la notification d’actes de procédure correspondant à l’article 5 de la convention du 29 mai 2000, ce dernier article reste pleinement applicable conformément à l’article 34, paragraphe 1, de cette directive. |
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35. |
Certes, il peut être admis que, comme le font valoir tant AK que le gouvernement français, la signification et la notification d’un acte de procédure soient réalisées dans le cadre d’une décision d’enquête européenne dans l’hypothèse où elles font partie de la mise en œuvre procédurale de la mesure d’enquête tendant à l’obtention de preuves visée par cette décision et sont indispensables à l’exécution de cette mesure d’enquête. Une telle solution répond au besoin de souplesse préconisé pour le système d’entraide judiciaire et permet d’éviter que les autorités compétentes soient contraintes d’adresser deux demandes distinctes, l’une fondée sur la directive 2014/41 et l’autre sur l’article 5 de la convention du 29 mai 2000, ce qui irait à l’encontre de l’objectif d’efficacité poursuivi par la directive. C’est ainsi que, dans ses conclusions sur la décision d’enquête européenne, publiées le 7 décembre 2018, le Réseau judiciaire européen relève qu’il est « communément admis » que le champ d’application de la directive 2014/41 n’inclut pas, notamment, « la signification et l’envoi d’actes de procédure (sauf s’ils font partie de la mesure d’enquête dans le cadre d’une [décision d’enquête européenne] ») ( 25 ). De même, il ressort d’un rapport d’Eurojust du mois de novembre 2020 sur la décision d’enquête européenne que la signification et l’envoi d’un acte de procédure devraient faire l’objet d’une commission rogatoire séparée, à moins que « la remise de ce document constitue l’instrument de la mesure d’enquête sollicitée dans la [décision d’enquête européenne] » ( 26 ). Toujours dans le même sens, dans la note commune d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen citée à la note en bas de page 23 des présentes conclusions, il est indiqué qu’il est « communément entendu que la directive [2014/41] n’englobe pas […] la signification et l’envoi d’actes de procédure, à moins que la remise d’un document ne soit indispensable à la mesure d’enquête qui fait l’objet de la [décision d’enquête européenne] ». Selon cette agence et ce réseau, « dans ce cas, il convient de faire preuve de souplesse en ce qui concerne son inclusion dans la [décision d’enquête européenne], conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive [2014/41] » ( 27 ). |
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36. |
Toutefois, je suis d’avis, à l’instar de AK, que l’hypothèse décrite au point 35 des présentes conclusions doit être vue comme étant une exception au principe selon lequel la notification d’actes de procédure ne relève pas du champ d’application de la décision d’enquête européenne. Elle doit donc être interprétée de manière stricte, afin de permettre la coexistence des différents instruments d’entraide judiciaire européenne en matière pénale, sans que l’un empiète sur le champ d’application de l’autre ainsi que sur les procédures, garanties et conditions particulières qu’il prévoit. Cette hypothèse pourrait couvrir, par exemple, le cas de figure dans lequel l’exécution d’un acte d’enquête, tel qu’une perquisition effectuée au domicile de l’intéressé, nécessite une décision de l’autorité judiciaire autorisant cet acte et devant être notifiée en amont à cet intéressé. |
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37. |
En revanche, il me semble que, comme le soutient AK, ladite hypothèse ne saurait trouver à s’appliquer dans le cas de la notification d’une ordonnance de mise en accusation. Cet acte de procédure pénale, qui intervient à l’achèvement de la procédure d’instruction ( 28 ), a pour objet d’exposer les faits imputés à la personne concernée et leur qualification légale ainsi que de constater d’ores et déjà la réunion d’éléments de preuve suffisants pour mettre en accusation cette personne et la renvoyer devant une juridiction de jugement ( 29 ). Ainsi que le soulignent à juste titre AK et le gouvernement néerlandais, une ordonnance de mise en accusation constitue, en règle générale, un acte autonome de poursuites pénales, susceptible d’emporter des conséquences graves pour l’intéressé. Je ne vois pas en quoi la notification d’un tel acte de procédure à ce dernier pourrait constituer l’instrument d’une mesure d’enquête tendant à l’obtention de preuves ou être indispensable à cette mesure. Pour reprendre le cas de figure faisant l’objet de la question préjudicielle, il me semble que, comme le fait valoir AK, une audition de la personne mise en cause afin de recueillir des preuves, sans préjudice du point de savoir si tel était véritablement l’objet de la demande d’audition dans l’affaire au principal ( 30 ), n’est pas conditionnée par la notification d’une ordonnance de mise en accusation. |
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38. |
Quant au fait qu’une ordonnance de mise en accusation comporte également un ordre de dépôt d’une caution, il ne modifie en rien, selon moi, la conclusion selon laquelle la notification d’une telle ordonnance ne saurait être sollicitée dans le cadre d’une décision d’enquête européenne. De toute évidence, un tel ordre, ayant au demeurant un caractère purement accessoire, ne constitue pas une mesure d’enquête visant à obtenir des preuves au sens de la directive 2014/41 ( 31 ). |
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39. |
Cette conclusion ne saurait davantage être remise en cause par le fait qu’une ordonnance de mise en accusation comporte un ordre de détention provisoire tel que celui en cause au principal. En effet, hormis le cas particulier du transfèrement temporaire de personnes déjà détenues aux fins de la réalisation d’une mesure d’enquête, visé aux articles 22 et 23 de la directive 2014/41, une décision d’enquête européenne ne saurait contenir une demande ayant pour objet le placement ou le maintien en détention d’une personne ( 32 ). Le cas de figure du transfèrement temporaire ne vise pas une situation comme celle de l’espèce, où la détention provisoire de la personne concernée n’a aucun objectif probatoire, mais est exclusivement sollicitée aux fins de permettre la comparution de cette personne, à la suite de sa mise en accusation, devant la juridiction de jugement compétente de l’État d’émission. |
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40. |
S’agissant du second volet de la décision d’enquête européenne en cause, à savoir la demande d’audition de la personne mise en cause afin qu’elle puisse faire valoir toutes observations utiles sur les faits énoncés dans l’ordonnance de mise en accusation qui lui est notifiée, j’ai déjà relevé que la directive 2014/41 prévoit expressément, à son article 10, paragraphe 2, sous c), et à son article 24, paragraphe 1, second alinéa, parmi les mesures d’enquête susceptibles d’être sollicitées dans le cadre d’une telle décision, l’audition d’un suspect ou d’une personne poursuivie. |
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41. |
Pour autant, comme la Commission le souligne à juste titre, une telle demande d’audition ne pourrait relever du champ d’application d’une décision d’enquête européenne que si elle avait effectivement pour objet de recueillir des éléments de preuve. Tel ne serait pas le cas si la demande d’audition ne visait, en réalité, qu’à permettre à la personne mise en cause d’exercer ses droits de la défense en faisant valoir ses observations sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle. À cet égard, je constate que AK et le gouvernement français s’opposent sur l’objet de la demande d’audition sollicitée dans le cadre de la décision d’enquête européenne en cause. Alors que ce gouvernement considère qu’il ressort incontestablement de cette décision que l’objectif poursuivi par cette demande était de recueillir des éléments de preuve, AK affirme que l’audition n’avait pour seul but que de garantir ses droits de la défense par rapport à sa mise en accusation ( 33 ). |
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42. |
C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de déterminer l’objet exact de la demande d’audition en cause dans l’affaire au principal. Si elle devait constater que cette demande ne vise pas à l’obtention de preuves, il conviendrait de conclure que tant ladite demande que celle visant à la notification de l’ordonnance de mise en accusation échappent au champ d’application de la décision d’enquête européenne. En revanche, si elle devait constater que la demande d’audition a réellement pour objet de recueillir des preuves, elle pourrait, selon moi, valider ce volet de la décision d’enquête européenne, sous réserve, bien entendu, que les conditions tenant au contenu et à la forme d’une telle décision prévues par la directive 2014/41, ainsi que les autres formalités requises par celle-ci, aient été respectées ( 34 ). Il me semble qu’un refus global d’exécution de la décision d’enquête européenne, au motif qu’elle ne saurait couvrir une demande de notification d’une ordonnance de mise en accusation, serait excessif et irait à l’encontre de l’objectif d’efficacité poursuivi par cette directive. |
Conclusion
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43. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre en ces termes à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation (France) : Les articles 1er et 3 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale doivent être interprétés en ce sens que : ils ne permettent pas à l’autorité judiciaire d’un État membre d’émettre ou de valider une décision d’enquête européenne visant, d’une part, à la notification à la personne mise en cause d’une ordonnance de mise en accusation, comportant de surcroît un ordre d’incarcération et de dépôt d’une caution, et, d’autre part, à son audition afin qu’elle puisse, en présence de son avocat, faire toutes observations utiles sur les faits énoncés dans cette ordonnance si cette audition n’a pas réellement pour objet l’obtention de preuves, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) JO 2014, L 130, p. 1.
( 3 ) Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO 2000, C 197, p. 1).
( 4 ) La juridiction de renvoi indique que la directive 2014/41 a été transposée en droit français par les articles 694-15 et suiv. du code de procédure pénale français.
( 5 ) AK était mise en accusation pour des faits de terrorisme.
( 6 ) Il ressort du procès-verbal du 19 juillet 2021, transmis par la juridiction de renvoi à la suite d’une demande d’informations de la Cour, que AK a fait les déclarations suivantes au sujet des faits mentionnés dans l’ordonnance de mise en accusation : « Je réfute toutes ces accusations. Ces accusations sont basées sur des déclarations qu’on m’a obligée à faire sous la torture, il y a 20 ans. Je répète cela depuis des années et je l’ai encore redit dans le cadre de la procédure du mandat d’[arrêt] européen. On a même présenté des preuves et la cour d’appel de Paris a refusé de mettre à exécution le mandat d’arrêt européen. Je ne comprends pas que vous-même vous puissiez me notifier une ordonnance de mise en accusation dans une affaire pour laquelle la justice française a refusé de mettre à exécution un mandat d’arrêt européen. »
( 7 ) Cet article se lit comme suit : « Au cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction [en langue] française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L’original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant. »
( 8 ) À savoir deux arrêts rendus le 26 septembre 2018 et un le 9 octobre 2019.
( 9 ) Voir aussi considérant 9 de la directive 2014/41, qui énonce que « [cette] directive ne devrait pas s’appliquer à l’observation transfrontalière visée dans la convention d’application de l’accord de Schengen […] ».
( 10 ) Il s’agit de l’obtention d’informations ou d’éléments de preuve déjà en possession de l’autorité d’exécution, de l’obtention d’informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires, de l’audition d’un témoin, d’un expert, d’une victime, d’un suspect, d’une personne poursuivie ou d’un tiers sur le territoire de l’État d’exécution, de toute mesure d’enquête non intrusive telles que définies par le droit de l’État d’exécution, et de l’identification d’abonnés titulaires d’un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d’une adresse IP spécifique.
( 11 ) Il s’agit de l’audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle d’un témoin, d’un expert, d’un suspect ou d’une personne poursuivie, de l’audition par téléconférence d’un témoin ou d’un expert, de l’obtention d’informations bancaires ou financières, de mesures d’enquête impliquant l’obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d’une période déterminée, telles que le suivi d’opérations bancaires ou financières réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques ou des livraisons contrôlées sur le territoire d’exécution, la conduite d’enquêtes discrètes et l’interception de télécommunications.
( 12 ) Article 1er, paragraphe 2, de la directive 2014/41. Voir également arrêt du 8 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés) (C-584/19, EU:C:2020:1002, point 64).
( 13 ) Article 10, paragraphe 1, et considérant 10 de la directive 2014/41. En vertu de l’article 10, paragraphe 3, de cette directive, l’autorité d’exécution peut également avoir recours à une autre mesure d’enquête que celle indiquée dans la décision d’enquête européenne si elle permet d’obtenir le même résultat par des moyens « moins intrusifs ».
( 14 ) Je partage l’observation du gouvernement français selon laquelle « bien que la notion de “preuve” ne trouve pas de définition générale en droit de l’Union, elle renvoie, au sens large, aux moyens participant à la démonstration d’un fait ou d’un acte dans les formes admises par la loi ».
( 15 ) Arrêt du 2 septembre 2021, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster (C-66/20, EU:C:2021:670, point 41).
( 16 ) L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/41 se lit comme suit : « L’autorité d’exécution transfère sans retard indu à l’État d’émission les éléments de preuve obtenus ou déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution à la suite de l’exécution de la décision d’enquête européenne ».
( 17 ) Voir également article 15, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/41.
( 18 ) Voir notes en bas de page 10 et 11 des présentes conclusions.
( 19 ) La Cour a jugé que, « [a]insi que le souligne le considérant 34 de [la] directive [2014/41], celle-ci ne prévoit que des mesures provisoires dans le but d’obtenir des preuves » [arrêt du 8 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés) (C-584/19, EU:C:2020:1002, point 71).
( 20 ) Arrêt du 8 décembre 2020 (C-584/19, EU:C:2020:1002, point 72).
( 21 ) Arrêt du 30 avril 2024, M. N. (EncroChat) (C-670/22, EU:C:2024:372, point 86 et jurisprudence citée).
( 22 ) Conseil européen, Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (JO 2010, C 115, p. 1), point 3.1.1.
( 23 ) C’est ce qui ressort également d’une note commune de l’Agence européenne pour le renforcement de la coopération judiciaire (Eurojust) et du Réseau judiciaire européen sur l’application pratique de la décision d’enquête européenne du mois de juin 2019 (p. 6), citée par AK et disponible à l’adresse suivante : https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Publications/Reports/2019-06-Joint_Note_EJ-EJN_practical_application_EIO_FR.pdf.
( 24 ) Rapport explicatif concernant la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO 2000, C 379, p. 7).
( 25 ) Voir page 2 de ce document, disponible à l’adresse suivante : https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_RegistryDoc/FR/3096/83/0.
( 26 ) Voir page 20 de ce document, disponible à l’adresse suivante : https://www.eurojust.europa.eu/publication/report-eurojust-casework-european-investigation-order.
( 27 ) Voir page 6 de ce document.
( 28 ) Le gouvernement français expose ainsi qu’« une ordonnance de mise en accusation […] témoigne normalement de la fin des investigations menées par les services d’enquête et l’éventuel juge d’instruction ».
( 29 ) En l’espèce, l’ordonnance de mise en accusation du 30 septembre 2009, dans une première partie, contient un exposé des faits reprochés à AK, dans une deuxième partie, procède à une qualification pénale de ces faits, indique les éléments de preuve retenus contre AK et expose les motifs pour lesquels il y a lieu d’ordonner le dépôt d’une caution par cette dernière ainsi que sa détention provisoire, et, dans une troisième partie, qui constitue le dispositif de cet acte, déclare la mise en accusation de AK et ordonne sa détention provisoire ainsi que le dépôt d’une caution d’un montant de 30000 euros.
( 30 ) Voir point 41 des présentes conclusions.
( 31 ) En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de mise en accusation du 30 septembre 2009 que le dépôt d’une caution vise à garantir « les responsabilités financières auxquelles [AK pourrait] faire face dans l’avenir » si, en plus d’être déclarée pénalement responsable, elle devait être déclarée civilement responsable.
( 32 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés) (C-584/19, EU:C:2020:1002, point 73).
( 33 ) AK fait observer, dans ce contexte, que le droit de la personne mise en accusation de faire des observations sur cette mise en accusation en présence de son avocat est prévu par le code de procédure pénale espagnol, dans le cadre de la procédure de notification de l’ordonnance de mise en accusation.
( 34 ) Voir, notamment, articles 5 à 7 et 9 de la directive 2014/41.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
- Code de procédure pénale
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