Article 33 de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
1.  

Au plus tard le 22 mai 2017, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a) 

l'autorité ou les autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes conformément à l'article 2, points c) et d), lorsque cet État membre est l'État d'émission ou d'exécution;

b) 

les langues acceptées pour une décision d'enquête européenne, visées à l'article 5, paragraphe 2;

c) 

les informations relatives à l'autorité ou aux autorités centrales désignées si l'État membre souhaite faire usage de la possibilité prévue à l'article 7, paragraphe 3. Ces informations lient les autorités de l'État d'émission.

2.   Chaque État membre peut également fournir à la Commission la liste des documents nécessaires qu'il exigerait au titre de l'article 22, paragraphe 4. 3.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées aux paragraphes 1 et 2. 4.   La Commission met les informations reçues au titre du présent article à la disposition de tous les États membres et du RJE. Le RJE met les informations à disposition sur le site internet visé à l'article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil ( 4 ).