La décision d'enquête européenne contient notamment les informations suivantes:
a)des données concernant l'autorité d'émission et, le cas échéant, l'autorité de validation;
b)l'objet et les motifs de la décision d'enquête européenne;
c)les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées;
d)une description de l'acte délictueux faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et les dispositions applicables du droit pénal de l'État d'émission;
e)une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir.
2. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union dans lesquelles, outre la ou les langues officielles de l'État membre concerné, la décision d'enquête européenne peut être complétée ou traduite lorsque l'État membre concerné est l'État d'exécution. 3. L'autorité compétente de l'État d'émission procède à la traduction de la décision d'enquête européenne figurant à l'annexe A dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue indiquée par l'État d'exécution conformément au paragraphe 2 du présent article.
Dans les deux cas, le ministère public peut, en accord avec l'autorité fiscale, transférer à nouveau la procédure pénale à l'autorité fiscale. » 12 L'article 399, paragraphe 1, de ce code est libellé comme suit : « Lorsque la procédure d'enquête est menée de manière indépendante par l'autorité fiscale sur le fondement de l'article 386, paragraphe 2, […]
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