Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut également être refusée au motif:
a)que la personne détenue ne donne pas son consentement; ou
b)que le transfèrement est susceptible de prolonger la détention de cette personne.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, point a), lorsque l'État d'exécution le juge nécessaire compte tenu de l'âge de la personne ou de son état physique ou mental, le représentant légal de la personne détenue a la possibilité d'exprimer un avis sur le transfèrement temporaire. 4. Dans les cas visés au paragraphe 1, le transit de la personne détenue à travers le territoire d'un État membre tiers (ci-après dénommé «État membre de transit») est autorisé sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires. 5. Les modalités pratiques du transfèrement temporaire d'une personne, y compris le détail de ses conditions de détention dans l'État d'émission, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'État d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'État d'émission et l'État d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'État d'émission, soient pris en compte. 6. La personne transférée reste en détention sur le territoire de l'État d'émission et, le cas échéant, sur le territoire de l'État membre de transit, pour les faits ou les condamnations pour lesquels elle a été maintenue en détention dans l'État d'exécution, à moins que l'État d'exécution ne demande sa mise en liberté. 7. La période de détention sur le territoire de l'État d'émission est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de l'État d'exécution. 8. Sans préjudice du paragraphe 6, une personne transférée n'est ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'État d'émission pour des faits commis ou des condamnations prononcées avant son départ du territoire de l'État d'exécution et qui ne sont pas précisés dans la décision d'enquête européenne. 9.L'immunité visée au paragraphe 8 cesse d'exister si la personne transférée, ayant eu la possibilité de partir pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de la date à partir de laquelle sa présence n'est plus requise par les autorités d'émission, est:
a)néanmoins restée sur le territoire; ou
b)y est revenue après l'avoir quitté.
10. Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 21, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne vers l'État d'émission et depuis celui-ci, qui sont à la charge dudit État.