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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 mai 2024, C-325/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-325/24 |
| Affaire C-325/24, Bissili: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Firenze (Italie) le 2 mai 2024 – procédure pénale contre HG | |
| Date de dépôt : | 2 mai 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0325 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/4575 |
29.7.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Firenze (Italie) le 2 mai 2024 – procédure pénale contre HG
(Affaire C-325/24, Bissili (1) )
(C/2024/4575)
Langue de procédure : l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Firenze
Personne poursuivie
HG
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 24 de la directive [2014/41/UE (2)], lu en combinaison avec l’article 3 de ladite directive, permet-il l’émission d’une décision d’enquête européenne en vue de l’audition, par vidéoconférence pendant l’audience de plaidoiries, d’une personne poursuivie détenue dans l’État d’exécution, aux fins d’obtenir des preuves par le biais de son interrogatoire et d’assurer, de surcroît, sa participation au procès, au regard des dispositions de l’article 24 et des considérants 25 et 26, en particulier lorsque les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen ne sont pas remplies et que le droit de la personne poursuivie de participer au procès et d’être interrogée également par vidéoconférence pour faire des déclarations ayant une valeur probante est consacré par la législation nationale de l’État d’émission ? |
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, la règle énoncée à l’article 10 de la directive 2014/41/UE, qui permet à l’État d’exécution de refuser d’exécuter une décision d’enquête européenne dès lors que la mesure d’enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire, peut-elle être interprétée comme habilitant l’État d’exécution à refuser d’exécuter une décision d’enquête européenne émise en vue de l’audition de la personne poursuivie détenue à l’étranger, par vidéoconférence pendant le procès, au regard de l’article 24 de ladite directive, lequel prévoit le régime spécifique de l’audition par vidéoconférence sans inclure le motif de refus en cause ? |
|
3) |
L’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/41/UE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), doit-il être interprété en ce sens que l’exécution d’une décision d’enquête européenne émise en vue de l’audition de la personne poursuivie détenue à l’étranger, par vidéoconférence pendant l’audience de plaidoiries, ne peut pas être refusée lorsque les garanties procédurales applicables à cette vidéoconférence en vertu du droit de l’État d’émission sont, dans le cas d’espèce, de nature à permettre à la personne poursuivie d’exercer concrètement ses droits de la défense et le droit fondamental à un procès équitable au sens de l’article 47 de la Charte ? |
|
4) |
La notion de «principes fondamentaux [du droit] de l’État d’exécution», qui peut constituer un motif spécial de refus au titre de l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41/UE, peut-elle constituer une limite à l’exécution de toute demande d’audition de la personne poursuivie par vidéoconférence pendant le procès, sur le fondement de directives générales nationales liant toutes les autorités d’exécution, sans aucune appréciation des particularités du cas d’espèce ni des dispositions contenues dans la législation nationale de l’État d’émission garantissant les droits de la défense de la personne poursuivie, qui sont applicables au cas particulier, ou ne doit-on pas au contraire considérer le refus d’exécution comme une exception qui doit être interprétée strictement, au regard de certains aspects procéduraux spécifiques prévus par le droit national de l’État d’émission ou d’éléments pertinents particuliers du cas d’espèce ? |
|
5) |
L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/41/UE, lu en combinaison avec l’article 3 de ladite directive, permet-il l’émission d’une décision d’enquête européenne en vue du transfèrement temporaire de la personne poursuivie détenue à l’étranger afin de permettre son audition pendant une audience de plaidoiries, lorsque cette audition constitue une mesure d’instruction en vertu du droit national de l’État d’émission ? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4575/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
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