1. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'État d'émission aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête en vue de l'obtention de preuves requérant sa présence sur le territoire de l'État d'exécution. 2. Le paragraphe 2, point a), et les paragraphes 3 à 9 de l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis au transfèrement temporaire au titre du présent article. 3. Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 21, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne concernée vers l'État d'exécution et depuis celui-ci qui sont à la charge de l'État d'émission.